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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 nov. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 25 novembre 2024
59B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEC5
[X] [L]
C/
[C] [T]
— Expéditions délivrées à
Me BESSAIAH
— FE délivrée à
Le 25/11/2024
Avocats : Me Laura BESSAIAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
née le 30 Janvier 1942 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BESSAIAH Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23/09/2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par exploit introductif d’instance délivré le 22 novembre 2021, Madame [X] [L] a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, principalement, condamner à lui payer une somme de 5.360 €.
Au soutien de ses demandes, elle explique avoir consenti à Monsieur [C] [T] deux prêts, un le 24 février 2017, d’un montant de 3.500 € et, un second, le 26 mars 2017, d’un montant de 5.500 €, lesquels ne lui ont pas été remboursés. Elle admet, toutefois, qu’il lui a déjà remboursé une somme de 140 €.
Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
— condamné Monsieur [C] [T] à rembourser à Madame [X] [L] la somme de 5.360 € restant due au titre du contrat de prêt d’un montant de 5.500 € conclu entre eux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier en date du 28 avril 2019,
— condamné Monsieur [C] [T] à rembourser à Madame [X] [L] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, Madame [X] [L] a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1353, 1359 et 1360 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [C] [T] à lui rembourser la somme de 5.360 € restant due au titre du contrat de prêt d’un montant de 5.500€ conclu entre eux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier en date du 18 avril 2019,
— condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose avoir entretenu des relations de confiance avec Monsieur [C] [T] de sorte qu’aucun écrit n’a été établi lors des deux prêts qu’elle lui a consentis. Elle ajoute que ce dernier n’a jamais contesté l’existence ni le montant de la dette qu’il s’est engagé à deux reprises à payer, y compris devant le médiateur. Elle signale que le jugement rendu le 16 mai 2022 est nul faute d’avoir été signifié dans les délais requis.
A l’audience, Madame [X] [L], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [T], n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la recevabilité du courrier du médiateur et du courrier en réponse de Monsieur [C] [T] :
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Aux termes des dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile «la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995».
Selon les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative «sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord».
Il est acquis qu’il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de l’article 9 du code de procédure civile, «qu’en dehors de cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [L] a saisi un médiateur et qu’une tentative préalable de médiation a été tentée par les parties.
Cependant, elle produit aux débats le courrier adressé par le médiateur à Monsieur [C] [T] (pièce 4) et le courrier en réponse de ce dernier (pièce 5) violant, ainsi, le principe de confidentialité de la médiation.
Elle ne justifie pas être dans un des cas dérogatoires prévus par la loi, de sorte qu’il convient d’écarter, d’office, des débats les pièces 4 et 5, lesquelles violent le principe de confidentialité de la médiation.
II – Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Il s’évince de l’article 1359 du code civil que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant».
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que “la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 €”.
En application des dispositions de l’article 1360 du code civil «les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure».
Il ressort des dispositions de l’article 1361 du même code que «il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve».
L’article 1362 du code civil énonce que «constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.».
Madame [X] [L] soutient avoir consenti à Monsieur [C] [T] deux prêts, les 24 février 2017 et 26 mars 2017, d’un montant total de 5.500 €. Elle affirme avoir entretenu des relations de confiance avec lui de sorte qu’aucun écrit n’a été établi.
Elle ne verse au soutien de ses prétentions que deux courriers :
— un courrier qu’elle a adressé à Monsieur [F] daté du 15 novembre 2018,
— un courrier qui lui est adressé en date du 12 mars 2019 signé [C].
Ces deux pièces ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité de ses allégations.
Il échet, en effet, de constater que le courrier en date du 15 novembre 2018 est adressé par Madame [X] [L] à «Monsieur [F]». Cette dernière évoque les relations qu’elle entretient avec lui, invoque l’existence de deux prêts d’un montant de 3.500 € et de 2.000 € qu’elle lui a consentis et fixe les modalités de remboursement qu’il devra respecté. Il apparaît, donc, que ce courrier n’est pas adressé à Monsieur [C] [T].
Un courrier en réponse, daté du 12 mars 2019, est adressé à Madame [X] [L]. Il y a lieu, cependant, de constater qu’il est signé «[C]». Dans ce courrier, l’auteur ne conteste pas le principe du prêt et fait part des difficultés qu’il rencontre pour le rembourser.
Ces deux pièces ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des deux prêts consentis par Madame [X] [L]. Il y a lieu de souligner qu’aucune pièce n’est établie au nom de Monsieur [C] [T], qu’aucune pièce prouvant le versement à ce dernier de deux sommes d’un montant total de 5.500 € (preuve de virement, prélèvement bancaire, …) n’est versé aux débats ni même la preuve du remboursement allégué d’un montant de 140 €.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Monsieur [C] [T] est redevable de sommes à l’égard de Madame [X] [L]. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [T].
III – Sur demandes accessoires :
Madame [X] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au Greffe :
ECARTE des débats les pièces 4 et 5 ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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