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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 24/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me BACHELLERIE
— Me CARRÉ-PAUPART
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03100
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEU
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Maître Anne BACHELLERIE de la SELARL PITCH & LAW, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0766.
DÉFENDERESSE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro 775 663 438, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 12 (75599), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1388.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
Le [Date décès 1] 2021, Mme [F] [H] mal voyante depuis son enfance et sous curatelle depuis 2014, âgée de 67 ans, est décédée, à la station de [Localité 3] où elle résidait, victime d’un accident en chutant sur les voies du RER A.
M. [G] [N], neveu et curateur de Mme [F] [H], expose, en s’appuyant sur l’enquête de police diligentée, qu’alors que celle-ci tentait de monter dans la rame du RER en gare de [Localité 3], guidée par sa canne de non-voyante, ladite canne s’est retrouvée coincée par la fermeture des portes à l’intérieur de la rame, tandis que la victime demeurait sur le quai. M. [G] [N] prétend qu’étant attachée à sa canne d’aveugle par la sangle de sécurité, sa tante n’a pas pu se libérer, et s’est retrouvée entrainée par la rame de RER qui a alors démarré des quais vers la voie. Il prétend au regard des procès-verbaux d’enquête qu’elle a couru sur le quai sur plusieurs mètres, puis qu’elle a été entrainée par le train, et est tombée sur les voies. Le demandeur prétend que le rapport de police a omis de préciser que la victime était mal voyante.
Le défendeur, soutient quant à lui, que la faute de la victime est la cause exclusive de l’accident que le droit à réparation du demandeur devrait à tout le moins être limité, compte tenu des mentions du procès-verbal d’exploitation des vidéos du métro mentionnant tant la précipitation de la victime sur les quais et vers la rame en mouvement, que le fait qu’elle tente d’empêcher la fermeture des rames avec sa canne, puis n’a pas lâché pas sa canne.
La victime est décédée des conséquences de sa chute.
L’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par exploit du 21 février et du 1er mars 2024, M. [B] [N] a assigné la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci- après RATP) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la déclarer responsable des conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 1] 2021, et la condamner à l’indemniser du préjudice qui en est résulté pour lui.
Par conclusions transmises par voie dématérialisées 30 octobre 2024, M. [G] [N] demande au juge, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et 1242 du code civil, de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
— déclarer la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 1] 2021 et la condamner, à l’indemniser de son entier préjudice ;
— la condamner à lui payer la somme de :
— 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4.283,47 euros au titre des frais d’obsèques ;
— la condamner, ainsi que la MEDICALE DE FRANCE, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie-Anne SIQUIER DESCHAMPS.
M. [G] [N] soutient que sa tante qu’il assistait avant son décès comme curateur, n’a pas tenté de retenir la fermeture des portes avec sa canne qui lui sert de guide pour se déplacer, et que l’origine de l’accident vient de ce que la rame était en mouvement et que sa tante s’est fait happer par celle-ci du fait de ce qu’elle était en pleine avancée, alors qu’il avait glissé sa canne en vue de pénétrer dans la rame alors que sa tante usait souvent des transports en commun.
Le demandeur, agissant en son nom propre, comme victime par ricochet ayant subi un préjudice moral et d’affection, ainsi qu’un préjudice financier – pour avoir financé les frais d’obsèques – se fonde sur la responsabilité du fait des choses au soutien de la demande d’indemnisation de ses préjudices. Il fait valoir que le dommage, le fait de la chose et le rôle causal de la chose dans la survenue du dommage sont établis, au motif que la victime a été traînée par la rame de RER dans un premier tant sur le quai, puis entraînée sur la voie, par ladite rame qui était en mouvement.
Il se prévaut en outre d’une absence de contrôle du quai par le conducteur de la rame, cette absence de contrôle et l’avancée de la rame de RER étant la cause exclusive de l’accident survenu, sans qu’une faute de la victime soit établie.
Le demandeur conteste que la victime aurait tenté d’empêcher la fermeture des portes avec sa canne. Il affirme que sa canne était une canne souple et ne pouvait permettre de retenir les portes d’une rame de RER, ce que la victime, aveugle depuis l’enfance, ne pouvait ignorer. Il affirme qu’elle a déplacé sa canne sur le quai devant elle, pour évaluer le terrain comme le fait un aveugle et adapter son trajet, raison pour laquelle, la canne se trouvait dans la rame tandis que sa propriétaire se situait sur le quai, et qu’elle a été surprise par la fermeture des portes. Il admet qu’elle n’a pas refusé de lâcher sa canne, mais fait valoir qu’elle n’aurait pas pu le faire, étant attachée à la canne par sa sangle. Dès lors, il avance qu’un simple contrôle visuel du quai lors du démarrage aurait permis au conducteur de s’apercevoir de la présence de la victime qui a couru de longues secondes sur le quai avant d’être éjectée sur la voie.
Il soutient que la responsabilité de la RATP ne peut être écartée ni par la faute de la victime, ni par la force majeure.
Il invoque au soutien de son préjudice d’affection les liens étroit qui l’unissaient à la victime directe de l’accident, sa tante, dont il a été curateur, et la brutalité des circonstances de ce décès, ces liens étant attestés par son entourage et produit pour l’étayer divers documents médicaux, produisant également la facture acquitté des frais d’obsèques à son nom.
Par conclusions notifiées par la même voie, du 25 novembre 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au juge, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— juger que le comportement dangereux de Mme [F] [H] est de nature à limiter le droit à indemnisation à hauteur de 30 % ;
— limiter le droit à indemnisation de M. [G] [N] à hauteur de 30 % ;
— fixer l’évaluation de son préjudice :
— moral à hauteur 30 % de 5.000 euros, soit à la somme de 1.500 euros ;
— au titre du remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 30 % de 4.283,47 euros, soit à la somme 1.285,04 euros ;
— limiter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros ;
— laisser à la charge de M. [G] [N] les dépens à proportion de la limitation de son droit à indemnisation.
La RATP oppose une faute de la victime, cause exonératoire de sa responsabilité, puisque Mme [F] [H] aurait selon elle, tenté d’empêcher la fermeture des portes avec sa canne, et ce, malgré le retentissement du signal sonore.
La RATP n’entend pas contester qu’elle est présumée responsable du dommage causé par le choc entre Mme [F] [H] et la rame. Elle se prévaut pourtant de ce que le comportement de Mme [F] [H] a présenté pour le conducteur de la rame les caractères de la force majeure. Elle ajoute d’ailleurs avoir fait des campagnes publicitaires pour dénoncer les comportements à risque dans le métro.
Selon la RATP, le rapport de police d’exploitation des vidéos met en évidence la faute de la victime dans l’accident, puisqu’il en résulte qu’elle s’est précipitée sur les quais.
Elle constate en outre que les procès-verbaux d’enquête mettent en évidence un surdosage en paracétamol pouvant être à l’origine d’effets toxiques graves, qui pourraient, selon le défendeur expliquer le comportement déraisonné qu’elle a adopté, relevé par le témoin oculaire de la scène.
La défenderesse, sollicite donc à tout le moins, la limitation du droit à indemnisation de la victime, eu égard au comportement fautif qu’elle a adopté et qui résulte du témoignage de Mme [K] produit aux débats. Il prétend qu’elle s’est précipitée pour tenter d’ouvrir les portes du RER A, lesquelles se fermaient pour que le train reparte, qu’elle aurait en outre délibérément cherché à coincer sa canne entre les portes, qui se fermaient juste avant le départ du RER et qu’en dépit du départ du train, elle a maintenu sa canne, couru sur le quai à côté du train toujours, en tenant sa canne, sans chercher à se dégager. La RATP soutient que le comportement de la victime a largement contribué à la réalisation de son dommage. Elle sollicite une limitation du droit à indemnisation de M. [G] [N], ayant-droit de la victime, à hauteur de 30%, du fait de la gravité de la faute d’imprudence commise par sa tante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, le tribunal relève que la MEDICALE DE FRANCE n’est pas dans la cause, les demandes de condamnation à son encontre sont dès lors sans objet, d’une part.
Il relève, d’autre part, que la recevabilité de l’action du demandeur qui agit en son nom, en tant que victime par ricochet de l’accident, n’est pas contestée par la RATP défenderesse, de sorte qu’il conviendra d’envisager directement le fond de la demande.
La RATP ne conteste pas davantage que la victime soit aveugle depuis l’enfance, et qu’elle utilisait régulièrement les transports en commun avec sa canne de mal voyante.
Enfin, le tribunal relève que la référence à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, au dispositif des conclusions du demandeur, n’est pas pertinente, puisqu’aucun accident médical n’est en cause, et que les dommages ne résultent pas d’infections nosocomiales. Elle ne sera donc pas envisagée au titre du présent jugement puisqu’elle ne saurait fonder les présentes demandes.
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, visé non au dispositif des conclusions du demandeur mais dans la motivation de celles-ci, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est de principe que le propriétaire de la chose, qui est présumé gardien de celle-ci, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable, que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
En revanche, si la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La faute de la victime est totalement exonératoire si elle présente les caractéristiques de la force majeure elle l’est partiellement dans les autres cas.
En l’espèce, la garde de la rame de RER en mouvement, par la RATP n’est pas contestée.
Il résulte de l’extrait du procès-verbal de police exploitant les caméras de vidéosurveillance du métro ce jour-là, et où il n’est pas fait mention que l’intéressée était mal voyante, la scène durant vingt secondes au total, qu'" à 13h 16min 40sec, constatons l’arrivée de Mme [H] par l’escalator précité. Cette dernière tient une canne main gauche et active le pas pour se rendre à hauteur de la porte qui commence à se fermer.
Voyant la porte se fermer devant elle, Mme [H] glisse l’extrémité basse de sa canne entre les deux portes qui se referment complètement. Voyant cela, elle commence à tirer sur sa canne pour essayer de la retirer. La rallonge de la canne se déplie et ne lui permet pas de la retirer.
À 13h 16min 45sec., constatons l’arrivée toujours par l’escalator de Mme [K] [X] qui regarde en direction de Mme [H]. Le train démarre alors et constatons que Mme [H] ne lâche pas sa canne et commence à courir sur le quai en suivant la rame du train qui part.
Au bout de quatre pas constatons que Mme [H] est projetée en avant et tombe tête la première sur le quai. Le corps pivote alors légèrement et les jambes glissent dans la foulée entre le quai et le wagon du train, le bas du corps semblant alors coincé.
Voyant cela madame [K] court en direction de Mme [H] et notons que le haut du corps tourne sur lui-même en venant taper le wagon, la partie inférieure du bassin étant toujours coincée.
Alors que madame [K] arrive à sa hauteur et tend la main désespérément pour essayer de l’aider, constatons que le haut du corps de cette dernière est aspiré entre le quai et le wagon, il est 13h17.
Mme [K], choquée, s’écarte alors et court sur le quai, dans le sens opposé du train, certainement pour prévenir de l’accident ".
Selon la défenderesse, l’ensemble de ces éléments met en évidence que Mme [F] [H] a délibérément cherché à coincer sa canne entre les portes qui se fermaient juste avant le départ du RER, elle se base pour l’affirmer sur l’attestation de Mme [K]. Elle se prévaut de ce que la victime de l’accident, lorsque le train a démarré, n’a pas lâché sa canne, et a couru sur le quai à côté du train. Elle a alors trébuché, tombant au sol, puis a été aspirée par l’inertie du mouvement du wagon qui quittait la gare. Aucune intervention extérieure n’a causé l’accident mortel, selon la RATP.
Il s’infère cependant du procès-verbal d’exploitation de la vidéo surveillance, comme du témoignage de Mme [K] qu’ils retranscrivent, celle-ci ayant directement assisté à la scène depuis le quai, que la rame de métro en mouvement a happé Mme [F] [H], dont la canne est restée coincée dans les portes de la rame de RER sur le départ, la trainant sur le quai, et l’entrainant ensuite dans sa course sur les voies, où elle est décédée.
Il en découle que la rame en mouvement dont la RATP avait seule la garde, a été l’instrument du dommage provoquant le décès de la victime, alors qu’elle a d’abord été trainée par le train sur deux mètres sur le quai, avant de tomber sur la voie.
Contrairement à ce qu’allègue la RATP, il n’est pas établi que Mme [F] [H] était en mesure de lâcher sa canne de mal voyante, attachée à son bras, alors qu’elle souffre de ce handicap, depuis l’enfance, ce qui n’est pas contesté. Il ne s’agissait pas en effet d’une canne classique, à l’instar de celle figurant dans les schémas de la RATP, joints à ses conclusions.
Or, la charge de la preuve de la faute de la victime incombe à la RATP qui l’allègue en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le seul fait que sa canne soit placée devant elle, pour évaluer le danger et qu’elle ait pu être « glissée » devant elle, selon les termes des procès-verbaux, puis bloquée par la porte qui se refermait, puisque le train allait démarrer, relève de l’usage normal de sa canne, sans que la RATP parvienne à établir que Mme [F] [H] ait forcé l’entrée dans la rame. Au contraire, il résulte encore du procès-verbal précité que « La rallonge de la canne » s’est alors dépliée, ce qui ne lui a plus permis de se retirer.
Par ailleurs, le tribunal relève que le surdosage du paracétamol constaté sur la victime, peut éventuellement entrainer des nausées, vomissements ou problèmes hépatiques, mais qu’il n’est pas susceptible de causer des troubles du comportement semblable à ceux résultant d’un état éthylique, ainsi qu’allégué en défense qui s’appuie en ce sens sur des exemples jurisprudentiels.
Aucune faute de la victime n’en résulte, puisqu’il n’a pas été établi qu’elle était alcoolisée ni qu’elle était sous l’empire de stupéfiants comme le laisse entendre Mme [K], seul témoin oculaire de la scène. Les dépistages réalisés au cours de l’enquête ont, au contraire, révélé l’absence de trace de stupéfiant et d’alcool dans le sang de la victime, comme dans le sang du conducteur de la rame.
En revanche, les exploitations de vidéos et le témoignage de Mme [K], recueillis par la police, font ressortir une certaine précipitation de la victime, qui entendant que la rame s’apprêtait à partir aurait dû redoubler de vigilance, se sachant vulnérable en tant que mal voyante, alors que sa surdité totale n’est pas établie ni alléguée, mais que le demandeur souligne qu’elle entendait mal, et alors qu’elle n’était pas accompagnée. Celle-ci relève en effet que le train a démarré lentement et que Mme [F] [H] a tenté de rentrer glissant sa canne dans la porte.
Le tribunal relève toutefois que selon le minutage retenu aux procès-verbaux la scène n’a duré que vingt secondes.
La faute de Mme [F] [H] partiellement exonératoire de la responsabilité de la RATP est ainsi établie.
La faute ainsi caractérisée n’a pas présenté les caractère de la force majeure, puisque le conducteur aurait pu, avant de démarrer, en observant plus scrupuleusement le quai, s’aviser de la situation et arrêter le train. Ainsi, la faute de la victime n’a pas présenté pour le transporteur les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis pour caractériser la force majeure.
Compte tenu de la signalétique présente dans les transports en commun, la responsabilité de la RATP sera retenue à hauteur de 60 %.
Sur les préjudices invoqués par la victime par ricochet
Le demandeur, agit en son nom propre, comme victime par ricochet, ayant subi un préjudice moral et d’affection, ainsi qu’un préjudice financier – pour avoir financé les frais d’obsèques – se fonde sur la responsabilité du fait des choses pour fonder sa demande d’indemnisation de ses préjudices. Il fait valoir avoir souffert du décès de sa tante, et prétend avoir développé un syndrome dépressif important, en raison de la brutalité du décès, lequel aurait nécessité la mise en place d’un traitement médical en juin 2021. Il sollicite la réparation de son préjudice moral et le remboursement des frais d’obsèques.
La défenderesse, sans contester les chefs de préjudice invoqués, propose quant à elle de limiter l’indemnisation de la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30 % soit, la somme de 1.500 euros et de limiter le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 30 %, soit à la somme de 1.285,04 euros.
En l’espèce, le demandeur, neveu de la défunte, démontre les liens étroits qui l’unissaient avec celle-ci, puisqu’il a même été son curateur depuis 2014, avec un renforcement de la curatelle en 2019, où sa désignation est maintenue, les jugements instaurant ces mesures de protection étant produits aux débats.
Le demandeur produit également plusieurs attestations de l’entourage de Mme [F] [H], en vue de l’étayer. Il justifie ainsi de relations proches et continues, propres à fonder le préjudice d’affection allégué que le tribunal évaluera à 3.000 euros. Le demandeur pourra donc prétendre à 60 % de cette somme soit 1.800 euros que la défenderesse sera tenue de lui régler.
Il produit aux débats une facture de frais d’obsèques acquittée qui est à son nom, de sorte que sa demande au titre du préjudice financier à hauteur de 4.283,47 euros est justifiée. Le demandeur pourra dès lors prétendre à 60 % de cette somme soit 2.570,09 euros que la défenderesse devra également lui payer.
Sur les demandes accessoires
La RATP sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Elodie-Anne SIQUIER DESCHAMPS, ainsi qu’à verser au demandeur 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) responsable de l’accident, ayant provoqué le décès de Mme [F] [H], âgée de 67 ans, le [Date décès 1] 2021, sur les quais du RER ;
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à réparer l’entier préjudice subi par M. [G] [C] neveu et curateur de celle-ci du fait de l’accident dont Mme [F] [H], a été victime le [Date décès 1] 2021 et à lui verser :
— 1.800 euros, au titre de son préjudice moral ;
— 2.570,09 euros, au titre de son préjudice financier ;
— 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes de celui-ci ;
DEBOUTE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie-Anne SIQUIER DESCHAMPS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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