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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/01834 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBZB
N° Minute : 25/00889
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[H] [Y],, représentant les travailleurs salariés
[S] [U], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, M. [B] [W], salarié au sein de la société [11] depuis 1984 en qualité de gérant, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 7 avril 2020 faisant état d’un état dépressif.
Par courrier en date du 7 mai 2021, la [7] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, après avis du [10] ([15]) de Nouvelle Aquitaine.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 7 juillet 2021. La commission de recours amiable a rejeté son recours le 31 août 2021.
Par requête du 5 novembre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [11] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 7 mai 2021 de la maladie de M. [W], en raison de la violation du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un 2ème [15], renvoyer les parties à une audience ultérieure et surseoir à statuer sur la contestation par la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— en tout état de cause, condamner la [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la violation du contradictoire, la société soutien que ni le délai de 30 jours, ni celui de 10 jours n’ont été respectés. En outre, elle indique que la décision de prise en charge ne comportait pas la désignation de la maladie.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité et d’article 700 (ou le réduire à de plus justes proportions) ;
— ordonner le passage du dossier devant un second [15].
La caisse estime que le principe du contradictoire a été respecté par l’envoi du courrier d’information de la saisine du [15] en date du 25 janvier 2021 reçu le 14 octobre 2020. Par ailleurs, elle fait valoir que la mention de la maladie hors tableau est suffisante sur le courrier de prise en charge, le caractère insuffisamment motivé d’une décision n’étant pas sanctionné par l’inopposabilité.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 25 janvier 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [15] indique : " Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 25 février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 8 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [15] au plus tard le 17 mai 2021. "
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a accusé réception de ce courrier par un courrier du 11 février 2021. Elle indique que le délai de 10 jours n’a pas non plus été respecté, puisque la [13] ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier.
Si la caisse ne produit en effet pas l’avis de réception, alors même que la lettre du 25 janvier 2021 porte la mention « lettre recommandée avec A.R. » ainsi qu’un numéro de suivi, le courrier de la société adressé à la [13] le 11 février 2021 indique : " Nous accusons bonne réception de votre courrier du 25 janvier 2021 par lequel vous nous informez que le dossier de déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [B] [W] – salarié de notre entreprise – est transmis à un comité d’experts médicaux ".
Ainsi, il est démontré que la société a bien reçu le courrier d’information du 25 janvier 2021, et ce au plus tard le 11 février 2021. Le délai de 10 jours courant du 26 février 2021 au 8 mars 2021 a bien été respecté.
S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [15] et donc du 25 janvier 2021, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais sera rejeté.
Concernant l’absence de désignation de la maladie dans le courrier de notification de prise en charge du 7 mai 2021, il convient d’observer que ce courrier fait part de l’avis favorable du [15] concernant la maladie « hors tableau » du salarié Monsieur [B] [W]. Les références du dossier et la date de la maladie sont différents de ceux apparaissant dans les courriers précédents, la date de la maladie de ce dernier courrier, le 27 septembre 2019, correspondant à la date de première constatation de la maladie telle que retenue dans le colloque médico-administratif.
Compte-tenu des éléments du dossier, en ce compris le colloque médico-administratif, qui étaient consultables par la société, celle-ci était en mesure de savoir de quelle maladie il s’agissait.
En tout état de cause, ce défaut de précision dans la notification de la décision de prise en charge n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
La demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un 2ème [15]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société demande la désignation d’un deuxième [15] dans le cadre de sa contestation de l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour un motif de fond.
La caisse rejoint cette demande.
En cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité.
En conséquence, il convient de dire que l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine ne s’impose pas et de désigner le comité régional de la région Centre – Val de [Localité 20] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [W] le 24 septembre 2020 selon certificat médical du 7 avril 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 24 septembre 2020 par M. [B] [W] fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
DIT que l’avis du [16] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [W] le 24 septembre 2020 selon certificat médical du 7 avril 2020 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Centre – Val de [Localité 20]
[19]
Secrétariat du [15]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
[Courriel 9]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [B] [W] le 24 septembre 2020 selon certificat médical du 7 avril 2020 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [15] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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