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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01222 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEFQ
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
S.A.S. F I P H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
DÉFENDEUR
S.A.S. F I P H, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123, et Me Frédéric PLANCKEEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 261
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 décembre 2024 à la requête de la société HAMMERSON devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 16 octobre 2024,
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société F I P H ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n°64a qu’elle occupe au sein du Centre Commercial LES 3 FONTAINES sis à [Adresse 6], sous l’enseigne « WAFFLE FACTORY »,
— JUGER que la société HAMMERSON pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le Centre Commercial, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société F I P H,
— CONDAMNER la société F I P H à régler à la société HAMMERSON, à titre provisionnel, une
somme de 100 228,17 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 13 mai 2025, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 % dans les conditions de l’article 27 « INTERETS DE RETARD » du Chapitre II du bail,
— DECLARER mal fondée une éventuelle demande de délais,
— SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, DIRE que les sommes qui seront versées par la société F I P H s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,
DANS CETTE HYPOTHESE, DIRE que faute par la société F I P H de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes
échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société HAMMERSON pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société F I P H ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— CONDAMNER, en cas de résiliation du bail, la société F I P H à payer à la société HAMMERSON, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer de base exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, à laquelle s’ajouteront la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et accessoires, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur,
— CONDAMNER la société F I P H à régler à la société HAMMERSON, à titre provisionnel, une somme de 9.338,56 €, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 28 novembre 2024,
— CONDAMNER la société F I P H à régler à la société HAMMERSON une provision à valoir sur l’indemnité fixée forfaitairement à 6 mois du dernier loyer de base annuel exigible relative au temps nécessaire à la relocation du local, soit la somme de 31.425,08 €,
— JUGER qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 15.148,26 € restera définitivement acquis à la société HAMMERSON,
— CONDAMNER la société F I P H à payer à la société HAMMERSON la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société F I P H en tous les dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant (i) à la signification du commandement de payer du 16 octobre 2024, (ii) à la signification de l’assignation, ainsi qu’aux frais de levée de l’état des nantissements et privilèges et de notification aux créanciers inscrits nécessaires,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société F I P H reconnaît l’existence d’une dette à hauteur de 67 228,17 euros et, faisant état de difficultés financières en voie de résorption, sollicite l’octroi de délai de paiement ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2024, la société HAMMERSON a donné à bail à la société F I P H des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Le 16 octobre 2024, la société HAMMERSON lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 74 692,61 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 67 228,17 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 16 mai 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société F I P H par provision au paiement de cette somme ;
Les demandes au titres des indemnités contractuelles apparaissent, au vu des circonstances de l’espèce, manifestement excessives et il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société HAMMERSON une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société F I P H succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 novembre 2024 ;
Suspendons les effets de ladite clause ;
Condamnons la société F I P H à payer à la société HAMMERSON la somme provisionnelle de 67 228,17 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons la société F I P H à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 2 926 euros payables en sus du loyer courant le 1er de chaque mois, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons que, faute pour la société F I P H de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à au [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 3] ;
Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société F I P H, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des indemnité contractuelles ;
Condamnons la société F I P H à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société F I P H aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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