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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 27 févr. 2026, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 23/00389 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-O6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. Luc […], Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc […], Président
ASSESSEUR : Mme Marie […], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame Aurore […], Juge
GREFFIER : Mme Virginie […], Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu le 27 février 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé et et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc […], Président, assisté de Virginie […], Cadre greffier, pour les opérations de mise à disposition
PARTIES :
Notifié RPVA et open data
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à Me Raulet
à Me Mounielou
DEMANDERESSE
Mme [F], [V], [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAULET de la SARL CABINET D’AVOCAT ISABELLE RAULET, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 06 avril 1977, [A] [H] a fait donation à [O] [Q], son épouse en secondes noces avec laquelle il s’est marié sous le régime légal de communauté « pour le cas où le donateur laisserait des enfants ou des descendants, de l’usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession ».
Aux termes d’un testament olographe en date du 24 décembre 1981, il a légué à son petit-fils [M] [H] – le fils de sa fille unique [F] [H] – la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 1] (31).
[A] [H] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 1986 et a laissé pour lui succéder sa fille [F] [H] issue de son union avec [I] [U], son petit-fils [M] [H] et son épouse en secondes noces [O] [Q].
Aux termes d’un jugement en date du 03 mars 1994, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté [T] et de la succession de [A] [H] ;
— désigné le président de la chambre des notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire pour procéder à ces opérations et un juge pour faire rapport au tribunal en cas de contestation ;
— dit que les dispositions de l’article 1094-2 alinéa 2 du code civil ne peuvent concerner que l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 4] et les meubles meublants garnissant ce local;
— rejeté en l’état la demande d’expertise et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;
— dit n’y avoir à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— passé les dépens en frais privilégiés de partage.
[O] [Q] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5] (31) et a laissé pour lui succéder son fils [D] [P], son petit-fils [R] [P] venant par représentation de son père précédé [Z] [P].
A la suite de ce décès, une indivision est née entre [F] [H] et les héritiers d'[O] [Q] veuve [H] concernant les biens de la communauté ayant existé entre [A] [H] et [O] [Q].
Le 13 mai 2021, [F] [H] a fait délivrer en vain à [D] [P], une sommation interpellative par le biais d’un huissier de justice afin de connaître le sort du compte bancaire dont le solde était de 8691,13 francs au jour du décès de [A] [H], le sort des 27 titres PTT d’une valeur totale de 49961,63 francs au jour du décès de [A] [H] et le sort du contenu du coffre-fort portant le numéro 42 et ouvert dans une banque. En dépit de plusieurs diligences, aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 et du 05 juillet 2023, [F] [H] a fait assigner [D] [P] et [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent, en réparation de l’inexécution par les héritiers d'[O] [Q] de l’obligation de restitution des biens dont leur ascendante avait reçu uniquement l’usufruit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de procédure civile, [F] [H] a demandé de :
— rejeter toute argumentation contraire comme infondée ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— ordonner en réparation du préjudice financier de contrepartie de la valeur des titres : la condamnation solidaire de [D] [P] et d'[R] [P] à lui verser la somme de 4471 € correspondant à la moitié du solde du compte joint et à la moitié de la valeur des 27 titres ;
— ordonner en réparation du préjudice moral : la condamnation solidaire de [D] [P] et d'[R] [P] à lui payer 18000 € de dommages et intérêts comme suit :
▪ abandon à son profit de leurs droit sur la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] dont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 14000 € ainsi que leurs droits sur le véhicule Citroën (2 CV) dont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 1500 € ;
▪ versement à son profit de la somme de 2500 € ;
— condamner solidairement [D] [P] et [R] [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner solidairement [D] [P] et [R] [P] aux entiers dépens.
— --------------------
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 05 juin 2024 par le biais du RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [D] [P] et [R] [P] ont demandé :
— à titre principal, de débouter [F] [H] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
— à titre subsidiaire de :
▪ désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de [A] [H] ;
▪ statuer ce que de droit sur les dépens ;
▪ condamner [F] [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --------------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 24 février 2026 le greffe a informé les parties que le délibéré serait avancé au 27 février 2026.
MOTIVATION
1) sur l’action en réparation du préjudice financier invoqué par [F] [H]
Selon l’article 12 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, [F] [H] a demandé de condamner solidairement les défendeurs à l’instance à lui verser la somme de 4471 € correspondant à la moitié du solde du compte joint et à la moitié de la valeur des 27 titres. Il convient dès lors d’examiner chacun de ces éléments et d’identifier le régime juridique qui lui est applicable, dans la mesure où la demanderesse à l’instance a invoqué au soutien de ses prétentions les articles 578, 582, 587, 614, 1240 et 1241 du code civil.
A cet égard, il convient de souligner que la demanderesse à l’instance a précisé que son action vise à obtenir la réparation de la non-exécution par les héritiers d'[O] [Q] de l’obligation de restituer les biens dont cette dernière ne détenait que l’usufruit et n’a pas de lien avec le jugement rendu le 03 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
— sur le solde du compte bancaire
L’article 587 du code civil dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que lorsque l’usufruit porte sur le solde créditeur d’un compte bancaire, il porte sur une créance de somme d’argent, assimilable à un bien consomptible. L’usufruitier peut consommer, dépenser ou transférer ce solde créditeur mais il doit au terme de l’usufruit, en restituer la valeur équivalente au nu-propriétaire.
L’obligation de restitution naît de la loi et ne suppose pas la démonstration d’une faute préalable de la part de l’usufruitier.
Il résulte ainsi de l’application jurisprudentielle de l’article 587 du code civil, qu’au décès d’un époux survivant, bénéficiaire de l’usufruit de l’universalité de la succession de son conjoint prédécédé, ses héritiers sont débiteurs à l’égard de la succession de l’époux prédécédé d’une créance de restitution correspondant au nominal des sommes d’argent sur lesquelles portait l’usufruit.
Au regard de ces éléments, il s’en déduit que la demande d'[F] [H] tendant à obtenir la condamnation solidaire de [D] [N] et d'[R] [N] à lui verser la moitié du solde d’un compte bancaire, correspond non pas à une action en responsabilité civile délictuelle, mais en une action en paiement d’une créance de restitution.
Il est en effet établi qu’au décès de [A] [H] le [Date décès 1] 1986, le compte bancaire joint ouvert au nom de l’intéressé et de son épouse [O] [Q] – à l’agence du [1] de [Localité 6] portant le numéro [XXXXXXXXXX01] – présentait un solde créditeur de 8691,13 francs soit 1325 €.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, [D] [P] et [R] [P] n’ont pas contesté l’allégation de la demanderesse à l’instance, selon laquelle le solde du compte bancaire susvisé a totalement disparu et que le compte bancaire est actuellement introuvable.
A cet égard, il convient de souligner que les défendeurs à l’instance sont mal fondés à reprocher à [F] [H] de ne pas avoir exécuté le jugement rendu le 03 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse. Il ressort en effet des pièces versées aux débats en particulier celles datées entre le 25 avril 1994 et le 25 octobre 1996, que plusieurs démarches ont été faites par le biais des notaires respectifs des parties mais n’ont pas abouti. Ainsi, il n’y a pas eu d’accord pour une conversion de l’usufruit d'[O] [Q] en rente viagère.
Compte tenu du fait que [A] [H] et [O] [Q] étaient mariés sous le régime de la communauté et qu’il est établi que le solde du compte bancaire susvisé appartenait à la communauté ayant existé entre eux, [F] [H] apparaît bien fondée à solliciter le versement de la moitié du solde dudit compte et qui est d’un montant de 662,50 €.
A cet égard, il convient de rappeler que selon l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En application de l’article 870 du code précité, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L’article 1309 alinéa 1 du code civil dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
L’article 1310 du code civil ajoute que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il s’avère qu’aucune disposition légale ne prévoit de solidarité entre des héritiers pour le paiement des dettes ordinaires, telle que la créance de restitution du solde d’un compte bancaire. Par ailleurs, [D] [P] et [R] [P] n’ont pas allégué ni justifié avoir renoncé à la succession d'[O] [Q] ou avoir accepté celle-ci uniquement à concurrence de l’actif net, de sorte que la dette de restitution d’un montant de 662,50 € a vocation à se diviser entre eux à proportion de leurs droits successoraux.
[D] [P] et [R] [P] n’ayant pas fait indiqué avoir des droits successoraux différents dans la succession de leur mère et grand-mère, il convient donc de les condamner à payer à [F] [H] la somme de 662,50 € au titre de la moitié du solde du compte bancaire ouvert à l’agence du [1] de [Localité 6] et portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. En revanche, la demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre, sera rejetée.
— sur les 27 titres PTT
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 582 du code précité précise que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles tout comme de l’article 587 du code civil, que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, mais il a la charge d’en conserver la substance et de le rendre.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites qu’au jour du décès de [A] [H] le [Date décès 1] 1986, ce dernier était titulaire avec son épouse commune en biens, de 27 titres PTT comportant des taux d’intérêt différents mais d’une valeur totale de 49964,63 francs correspondant à 7617 €.
Il s’en déduit donc que l’usufruit dont [O] [Q] a bénéficié sur ces 27 titres PTT relevait du régime de droit commun de l’usufruit lequel implique de conserver la substance du capital.
Or, [F] [H] a déclaré dans ses dernières écritures, sans être contestée, qu’au jour de l’ouverture de la succession de sa belle-mère, les 27 titres avaient disparu. Il n’est pas allégué ni justifié que ces titres auraient été remplacés par d’autres titres équivalents pour préserver la substance du portefeuille de valeurs mobilières.
A cet égard, il convient de souligner qu’aucun élément ne vient démontrer que [D] [P] et [R] [P] sont personnellement à l’origine de la disparition des 27 titres PTT. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est l’usufruitière qui en a fait usage, étant rappelé que dans le cadre de l’usufruit de la totalité de la succession de feu son époux, celle-ci pouvait valablement céder les titres sans avoir besoin d’une autorisation préalable de la nue-propriétaire mais à charge de les remplacer.
Compte tenu du fait que les 27 titres PTT ont totalement disparu et que même après la sommation interpellative qu'[F] [H] a fait délivrer à ses adversaires par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2021, il n’a pas été démontré que d’autres titres sont venus se substituer aux précédents, il convient de dire que les héritiers de l’usufruitière sont débiteurs à l’égard de la demanderesse à l’instance d’une créance de restitution correspondant à la moitié de la valeur des 27 titres PTT, soit 3808,50 € comme l’intéressée l’a réclamée.
L’absence de solidarité entre les héritiers s’applique également pour cette créance de restitution pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment. En conséquence, il convient de condamner [D] [P] et [R] [P] à payer à [F] [H] la somme de 3808,50 € au titre de la moitié de valeur des 27 titres PTT.
Après calcul, il convient donc de condamner les défendeurs à l’instance à payer à la demanderesse à l’instance la somme totale de 4471 € comme l’intéressé l’a demandé.
2) sur l’action en réparation du préjudice moral invoqué par [F] [H]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La responsabilité civile délictuelle suppose donc de démontrer un fait générateur, un préjudice certain ainsi qu’un lien de causalité entre eux.
Il résulte par ailleurs de l’application jurisprudentielle des articles 578 et 587 du code civil, que l’appréciation du respect des obligations par l’usufruitier s’effectue par principe, au jour de l’extinction de l’usufruit. En l’absence de restitution des biens sur le plan matériel, le droit du nu-propriétaire s’analyse en une créance de restitution en valeur correspondant à la substance non conservée à la date de l’extinction de l’usufruit.
En l’espèce, [F] [H] a demandé de condamner solidairement [D] [P] et [R] [P] à lui verser la somme de 18000 € en réparation de son préjudice moral. Elle a soutenu que la disparition des 27 titres PTT tout comme du contenu d’un coffre-fort ont porté atteinte à ses droits de nue-propriétaire et lui ont causé un préjudice moral important.
Elle a exposé avoir également perdu une chance d’enrichissement depuis le décès de sa belle-mère et a assuré que le préjudice dure encore, car les titres ayant disparu, elle n’en percevra plus jamais les fruits. Elle a souligné qu’elle été privée des intérêts que les titres auraient pu rapporter à ce jour et dans le futur, elle a été privée de la valeur de la plus-value que la cession de tels droits aurait pu rapporter.
Il ressort des pièces versées aux débats, que l’usufruit s’est éteint le [Date décès 2] 2019 avec le décès d'[O] [Q]. Le fait que les 27 titres PTT aient disparu à la date d’ouverture de la succession de l’intéressée ne caractérise pas à lui seul, une faute au sens de l’article 1240 du code civil. En effet, il convient de rappeler qu’un usufruitier peut céder seul de telles valeurs mobilières, sous réserve que des biens équivalents subsistent à l’extinction de l’usufruit.
Ce n’est donc qu’à compter du [Date décès 2] 2019, qu’il convient de se placer pour examiner si la substance des biens a été conservée. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les revenus produits par les biens pendant l’usufruit, appartenaient légalement à l’usufruitière par application des articles 582 et 584 du code civil.
En revanche, à compter de l’extinction de l’usufruit en l’absence de restitution matérielles des 27 titres PTT, les droits d'[F] [H] correspondent à une créance de restitution en valeur des biens qui avaient fait l’objet de l’usufruit. Une telle créance ne confère pas un droit à la reconstitution d’un portefeuille productif de revenus postérieurs, ni à la garantie d’une plus-value ultérieure.
La privation d’intérêts, alléguée par la demanderesse à l’instance ne constitue donc pas la disparition certaine d’un événement favorable et ne caractérise pas non plus un préjudice moral. Au demeurant, rien ne démontre que le défaut de subsistance des biens au jour de l’extinction de l’usufruit trouve son fondement dans une faute personnelle des héritiers d'[O] [Q].
[F] [H] n’a pas non plus justifié que sa belle-mère a commis une faute précise et consistant en une dissipation frauduleuse ou une violation caractérisée de conserver la substance des biens dont l’usufruit lui avait été donné. La seule absence de restitution matérielle des biens litigieux, ne suffit pas à établir un comportement fautif distinct du mécanisme légal de restitution en valeur.
Il convient par ailleurs de souligner que dès un jugement en date du 03 mars 1994, le tribunal de grande instance de Toulouse a souligné l’absence d’information sur le contenu du coffre-fort invoqué par la demanderesse à l’instance. A ce stade, aucun élément ne vient démontrer de manière claire, précise et certaine qu'[O] [Q] en a fait disparaître le contenu.
Enfin, force est de constater que la demanderesse à l’instance n’a pas versé aux débats la moindre pièce de nature démontrer une souffrance personnelle et directe distincte du différend patrimonial l’opposant à [D] [P] et à [R] [P].
Compte tenu du fait qu’il n’a pas été établi l’existence d’une faute personnelle de [D] [P] et [R] [P], ni une faute de la part d'[O] [Q] au sens de l’article 1240 du code civil, ni un préjudice moral certain direct et autonome d'[F] [H], il convient de débouter cette dernière de sa demande tendant à ordonner en réparation de son préjudice moral, la condamnation solidaire de [D] [P] et [R] [P] à lui payer la somme de 18000 € de dommages et intérêts comme suit :
▪ abandon à son profit de leurs droit sur la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] dont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 14000 € ainsi que leurs droits sur le véhicule Citroën (2 CV) ont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 1500 € ;
▪ versement à son profit de la somme de 2500 €.
3) sur la demande de désignation d’un notaire formulée par [D] [P] et par [R] [P]
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal qui ordonne le partage ou la licitation peut désigner un notaire qui sera chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, [D] [P] et [R] [P] ont demandé à titre subsidiaire de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [A] [H].
Toutefois, l’examen des pièces du dossier tend à démontrer qu’à la suite du jugement du 03 mars 1994 du tribunal de grande instance de Toulouse, un notaire a été effectivement amené à procéder à ces opérations, même si ces opérations n’ont manifestement pas abouti.
Or, il n’est pas allégué que ce notaire n’a pas été diligent et il convient de rappeler qu'[F] [H] a insisté dans ses dernières conclusions sur le fait que la présente instance n’a aucun lien avec le jugement susvisé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter [D] [P] et [R] [P] de leur demande tendant à désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [A] [H].
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [D] [P] et [R] [P] à payer à [F] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances de la cause, il convient de condamner [D] [P] et [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le président jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à l’encontre [D] [P] et à l’encontre d'[R] [P], puisque la présence instance trouve son fondement à leur égard, en raison du fait qu’ils sont les héritiers légaux d'[O] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [D] [P] et [R] [P] à payer à [F] [H] la somme totale de 4471 € correspondant à la moitié du solde du compte bancaire ouvert à l’agence du [1] de [Localité 6] et portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ainsi qu’à la moitié de la valeur des 27 titres PTT ;
Déboute [F] [H] de sa demande tendant à condamner solidairement [D] [P] et [R] [P] à lui payer la somme de 18000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et se décomposant comme suit :
▪ abandon à son profit de leurs droit sur la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] dont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 14000 € ainsi que leurs droits sur le véhicule Citroën (2 CV) ont ils héritent pour moitié représentant une valeur de 1500 € ;
▪ versement à son profit de la somme de 2500 € ;
Déboute [D] [P] et [R] [P] de leur demande tendant à désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [A] [H] ;
Condamne [D] [P] et [R] [P] à payer à [F] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [P] et [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation solidaire à l’encontre de [D] [P] et à l’encontre d'[R] [P] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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