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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Décembre 2025
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKGO
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, membre de la SCP PMH et Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (68), demeurant Chez Madame [E] [F] – [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2011 , Madame [X] [J] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier “Prêt Rendez-vous” que le [Adresse 4] lui a faite le 11 mars 2011 d’un montant de 110.269 Euros, remboursable en 360 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,90 % (TEG annuel de 4,09%).
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2011 , Madame [X] [J] a également accepté l’offre préalable de prêt immobilier “PTZ+”, indissociable du précédent, que le Crédit Immobilier de France Centre Ouest lui a faite le 11 mars 2011 d’un montant de 3.950 Euros, remboursable en 96 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0 % (TEG annuel de 1,21%).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [X] [J] à hauteur de 100% des deux prêts précités.
Le 7 mars 2023, Madame [X] [J] a été déclarée recevable au surendettement, puis a bénéficié d’un moratoire entré en vigueur le 31 août 2023 pour vendre son bien immobilier. La vente est intervenue le 10 octobre 2023 pour 65.000 Euros, somme qui n’a pas permis de solder le prêt “Prêt Rendez-vous”.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 décembre 2023, puis du 19 juin 2024, le Crédit Immobilier de France venant aux droits du [Adresse 4] a mis Madame [X] [J] en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du prêt “Prêt Rendez-vous”. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2024, le Crédit Immobilier de France a appelé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en paiement des sommes lui restant dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement invité Madame [X] [J] à régler sous huitaine la somme due au Crédit Immobilier de France.
Le 10 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [X] [J] , a payé au Crédit Immobilier de France la somme de 59.896,57 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Madame [X] [J] en demeure de lui payer sous huitaine la somme principale de 59.896,57 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de son paiement, en vain.
Par exploit introductif d’instance en date du 7 avril 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil :
à titre principal :
* de condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 59.896,57 Euros représentant le montant quittancé auprès du Crédit Immobilier de France, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 2.400 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [X] [J] des poursuites dirigées contre elle par le Crédit Immobilier de France au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que Madame [X] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Madame [X] [J] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 2.400 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens.
Madame [X] [J], régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [X] [J] au titre du prêt
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés:
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [X] [J] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil.
En produisant la quittance de règlement que le Crédit Immobilier de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 10 mars 2025 au prêteur immobilier la somme de 59.896,57 Euros au titre du prêt immobilier en date du 23 mars 2011. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 59.896,57 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 10 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 2.400 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, ( prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.400 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme de 59.896,57 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 10 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2.400 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [X] [J] des poursuites dirigées contre elle par le Crédit Immobilier de France au titre de sa garantie,
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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