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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mai 2026, n° 26/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA
C/ Monsieur [L] [F], Madame [E] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01791 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323Z
DEMANDERESSE
S.A.S. REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA RCS de [Localité 1] 753 103 043
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA à payer à Madame [E] [N] et Monsieur [L] [F] la somme provisionnelle de 2 483,71 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bains, la somme provisionnelle de 1 500€ au titre du préjudice de jouissance et la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA le 18 décembre 2025.
Le 30 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, commissaires de justice associés à VILLEURBANNE (69), à la requête de Madame [E] [N] et Monsieur [L] [F] pour recouvrement de la somme de 5 640,45€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA le 5 janvier 2026 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 5 mars 2026.
Le 16 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE [H] à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, commissaires de justice associés à VILLEURBANNE (69), à la requête de Madame [E] [N] et Monsieur [L] [F] pour recouvrement de la somme de 5 864,64€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA le 21 janvier 2026.
Le 20 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA par la SCP HUISSIERS-GRATTECIEL, commissaires de justice associés à VILLEURBANNE (69), à la requête de Madame [E] [N] et Monsieur [L] [F] pour recouvrement de la somme de 5 986,60€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA le 23 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA a donné assignation à Madame [E] [N] et à Monsieur [L] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA en sa présente contestation,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution effectuées les 16 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE [H] et 20 janvier 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE comme abusives,
— limiter la saisie intervenue le 30 décembre 2025 en principal à la somme de 709,96 €,
— condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA la somme de 3 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de la recevoir en sa présente contestation, constater la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 30 décembre 2025, intervenue selon acte du 5 mars 2026, cantonner l’assiette des saisies du 16 janvier et du 20 janvier 2026 à la somme principale de 3 009,96 €, condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA la somme de 3 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts, condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le principal visé dans les saisies-attribution des 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026 ne prend pas en compte le versement effectué par ses soins le 22 septembre 2025 et que les saisies litigieuses devront être cantonnées de ce montant en principal. Elle ajoute que les défendeurs ont commis une faute lui générant un préjudice en n’ordonnant pas la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 à son encontre alors qu’ils étaient informés que les fonds appréhendés ne lui appartenaient et ont pratiqué deux nouvelles saisies-attribution à son encontre.
Madame [E] [N] et Monsieur [L] [F], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de juger leurs demandes recevables, comme étant fondées en fait et en droit, rejeter les demandes, moyens et prétentions de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE FIDUCIA, condamner la société RÉGIE IMMOBILIÈRE FIDUCIA à leur verser la somme de 2 000 € pour résistance abusive, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, s’étant désistés lors de l’audience de la demande de fixation du montant de la créance.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que les saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la société demanderesse les 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026 ne revêtent pas un caractère abusif alors que les fonds de la saisie-attribution du 30 décembre 2025 ne lui appartenaient pas et que celle du 16 janvier 2026 a permis le recouvrement partiel de la créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 31 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, ce qui est le cas de la demande de constat de la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 30 décembre 2025 formée par la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA. Il est en de même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution pratiquées les 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026 ont été dénoncées respectivement les 21 janvier 2026 et 23 janvier 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement des saisies-attribution pratiquées les 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est précisé que les procès-verbaux de saisies-attribution portent bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. Les actes comportent donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, il est reconnu par les parties que la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA a versé la somme de 1 773,25€ aux défendeurs par virement bancaire en date du 22 septembre 2025, ce que confirme le relevé de compte bancaire produit par la société demanderesse.
Dans cette optique, il convient d’ôter du montant du principal visé par chaque saisie-attribution la somme de 1 773,25€ le ramenant à la somme de 709,96€ et ainsi de cantonner les saisies-attribution litigieuses à hauteur de ce montant au titre du principal. Au demeurant, les sommes mentionnées au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 500€ et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800€ ne sont pas contestées et bien visées par le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée.
En conséquence, il convient de déclarer valable les saisies-attributions pratiquées les 16 janvier 2026 et 20 janvier 2026 pour la somme de 709,96 € en principal, 1 500€ au titre du préjudice de jouissance, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).
En l’occurrence, force est de constater que la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025, dénoncée le 5 janvier 2026, a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 5 mars 2026 à la demande des créanciers saisissants puisque le commissaire de justice instrumentaire a appris le 6 janvier 2026 que ladite saisie-attribution portait sur un compte bancaire n’appartenant pas à la société débitrice saisie. Ainsi, si cette saisie-attribution apparaît inutile pour obtenir le règlement de la créance, la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA ne démontre ni le caractère abusif de celle-ci, permettant seul l’octroi de dommages-intérêts, ni l’existence d’un préjudice financier et moral alors qu’elle déclare elle-même que le compte bancaire concerné par la saisie-attribution du 30 décembre 2025 ne lui appartenait pas et qu’elle n’apporte aucun élément de ce chef.
De surcroît, s’agissant des deux autres saisies-attribution, elles n’apparaissent nullement abusives alors qu’elles sont régulières, fondées sur un titre exécutoire valide portant créance certaine, liquide et exigible et ce d’autant plus que la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 ne couvrait pas l’intégralité du montant de la créance. Au demeurant, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de noter que les défendeurs n’invoquent, ni n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande qui ne pourra donc qu’être rejetée.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties conserve la charge de ses dépens et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 16 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE [H] à la requête de Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] pour recouvrement de la somme de 5 864,64€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 20 janvier 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] pour recouvrement de la somme de 5 986,60€ en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA entre les mains de la BANQUE [H] à la requête de Monsieur [L] [F] et de Madame [E] [N] pour recouvrement de la somme 709,96 € (SEPT CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES en principal, 1 500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice de jouissance, 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2026 à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [L] [F] et de Madame [E] [N] pour recouvrement de la somme 709,96 € (SEPT CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES en principal, 1 500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice de jouissance, 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [E] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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