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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H32N
N° MINUTE 26/00161
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC S.A.S. [2]
CC Me Denis ROUANET
CC EXE Me Denis ROUANET
CC Me Christophe BIDAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON? substitué par Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, M. [P] [E], né le 22 avril 2004, salarié de la SASU [1] (l’employeur) en qualité d’ouvrier intérimaire, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la SAS [2] (l’entreprise utilisatrice).
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 août 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 16 janvier 2024 consolidé le 07 juin 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% au titre des séquelles suivantes : « amputation partielle de la phalange unguéale du pouce de la main droite dominante ».
Par courrier reçu le 16 octobre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 29 janvier 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 mars 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier recommandé réceptionné le 16 octobre 2025, l’entreprise utilisatrice a été appelée à la cause et convoquée à l’audience du 08 décembre 2025 à 09h30.
Aux termes de sa requête du 13 mars 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— réduire à 07% le taux d’IPP attribué au salarié des suites de son accident du 16 janvier 2024 ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
en tout état de cause :
— ordonner la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, la SAS [2], conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que le taux d’IPP attribué au salarié est surévalué, que selon le chapitre 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité le taux de 14% correspond à une amputation de la deuxième phalange distale du pouce alors que le salarié a subi une amputation partielle de la phalange unguéale laissant persister un reliquat unguéal avec persistance de la pulpe sensible à la pression qui justifie plutôt l’attribution d’un taux d’IPP de 07%.
Aux termes de ses conclusions du 07 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 14% reconnu au salarié ;
— à titre subsidiaire, rejeter toute demande d’expertise médicale ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens
La caisse soutient que le taux d’IPP de 14% attribué au salarié est conforme au chapitre 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, que ce dernier prévoit un taux de 14% pour une perte totale ou partielle de la phalange unguéale de la main dominante, que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a eu connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre et soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’entreprise utilisatrice demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener à 07% le taux d’IPP attribué au salarié des suites de son accident du 16 janvier 2024 ;
— subsidiairement, ordonner une expertise médiale judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
L’entreprise utilisatrice soutient que le taux d’IPP a été surévalué, qu’elle rejoint les conclusions du médecin mandaté par l’employeur qui préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 07%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu, au titre des séquelles de l’accident du travail du 16 janvier 2024, une « amputation partielle de la phalange unguéale du pouce de la main droite dominante ».
Le chapitre 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les amputations de la main, des doigts, il préconise :
« Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. (…)
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien
[Adresse 4]
30
— Les deux phalanges
[Adresse 5]
24
— Phalange unguéale
14
12
Le barème précité préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 14% en cas de perte totale ou partielle de la phalange unguéale.
En l’espèce, selon les observations du médecin mandaté par l’employeur, non contestées par la caisse, le salarié a subi une amputation partielle de la phalange unguéale de 0,5 cm laissant persister un reliquat unguéal avec persistance de la pulpe sensible à la pression. Il est également relevé que le salarié ne souffre pas de douleurs neuropathiques ni de paresthésies, qu’il ne souffre pas d’amyotrophie du membre supérieur droit et qu’il conserve une qualité normale des pinces digitales. Il est aussi indiqué que le moignon phalangien d’amputation est de bonne qualité.
Le médecin mandaté par l’employeur fait toutefois état d’une palpation douloureuse pulpaire du pouce droit et d’une douleur mécanique intermittente pulpaire du pouce, sans nécessité de traitement antalgique actif.
La caisse ne fournit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences des séquelles de cet accident sur les aptitudes et qualifications professionnelles du salarié.
De son côté, l’employeur produit, en pièce n°7 de ses conclusions, une version partielle de l’avis de la commission médicale de recours amiable, seule la page 1 sur 2 étant fournie.
Dans ces conditions, il convient de réduire à 7% le taux d’IPP opposable à l’employeur en conséquence de l’accident du travail du 16 janvier 2024 dont a été victime le salarié, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l’employeur pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SASU [1] d’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
FIXE à sept pour cent (7 %), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [E], opposable à la SASU [1], en conséquence de l’accident du travail du 16 janvier 2024, consolidé le 07 juin 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à la SASU [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SAS [2].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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