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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
[O] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[27]
[Adresse 2]
[Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [41]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [29]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 21]
[20]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [38]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [F] [O] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 août 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 28 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 34 mensualités de 1399 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [O] l’a reçue le 8 décembre 2023.
Mme [F] [O] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [22] le 22 décembre 2023.
Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [O] a expliqué qu’elle avait été licenciée et perçoit les indemnités [36] de 2082,64 euros. Elle recherche du travail activement. Elle a deux enfants majeurs à charge qui ne perçoivent aucun revenu et aide un autre de ses enfants qui vit en Province. Son loyer est de 650 euros et elle doit régler des factures de chauffage de 400 euros entre décembre 2024 et février 2025. Elle a abandonné son précédent logement pour un logement moins onéreux. Elle demande un effacement de ses dettes.
[19] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2888 euros au 30 novembre 2024.
La [28] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 198,68 euros.
Le [32] a rappelé le montant de sa créance.
[41] s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O]
La contestation de Mme [O] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 44628,38 euros. L’actualisation de créance de la [28] non contradictoire est rejetée. En revanche, sur la quittance produite par Mme [O] du mois de mars 2025, le solde locatif est de 4914,44 euros. Il convient en conséquence d’actualiser la créance d'[19] à cette somme. Le montant de l’endettement peut ainsi être fixé à la somme de 44382,12 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1399 euros avec un taux de 4,22 % sur 34 mois se basant sur des revenus de 3474 euros et des charges de 2075 euros, Mme [O] étant âgée de 55 ans avec deux enfants à charge majeurs.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec ses deux enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.
La situation de Mme [O] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2082,64 euros. Les charges sont de 681,40 euros de loyer + 1063 euros de forfait charges courantes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation + 207 euros de forfait chauffage permettant de fixer le montant des charges à la somme de 2153,40 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [O]. Or, cette situation peut évoluer puisque Mme [O] peut retrouver un emploi et surtout doit effectuer des démarches afin de percevoir les aides auxquelles elle peut avoir droit mais également ses enfants y compris en ayant recours à une assistante sociale.
Un moratoire de douze mois permettra à Mme [O] d’effectuer les démarches afin de bénéficier de l’allocation de soutien familial et l’allocation logement.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [O] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [O] ;
ACTUALISE la créance d'[19] à la somme de 4914, 44 euros ;
DEBOUTE la [28] de son actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [F] [O] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, Mme [O] effectuera les démarches pour retrouver un emploi, percevoir les aides auxquelles elle et ses enfants ont droit en ayant recours à une assistante sociale ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [O] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [O] sera revue par la [31] si Mme [O] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 39] le 14 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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