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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 févr. 2025, n° 23/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01934
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZNL
N° minute : 25/00077
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD du cabinet GASPARRI-LOMBARD ASSOCIEES, avocats plaidants au barreau de Marseille
Madame [C] [J] épouse [U]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD du cabinet GASPARRI-LOMBARD ASSOCIEES, avocats plaidants au barreau de Marseille
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ETPROCÉDURE :
La société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION a entrepris la réhabilitation d’un ensemble immobilier à usage de résidence avec services pour seniors, dénommé “[Adresse 17]” sur un terrain situé à [Adresse 24], figurant au cadastre sous les références lieudit “[Localité 27]”, section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], devant comporter à son complet achèvement cinq bâtiments dénommés “[Adresse 16]”, “[Adresse 18]”, “[Adresse 20]”, “[Adresse 21]” et “[Adresse 19]”, outre des parkings automobiles, des espaces vers, des voiries, l’éclairage, les canalisations et réseaux divers.
Suivant contrat de réservation sous signature privée en date du 9 avril 2021, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ont réservé auprès de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION un appartement en état futur d’achèvement de type T2 d’une surface de 53 m² situé dans le bâtiment dénommé “[Adresse 19]” et des quotes-parts des parties communes qui seront définies lors de la réitéraion par acte authentique, portant le numéro P09 au plan des lots de copropriété, moyennant le paiement du prix total de 150.000,00 € HT (soit 180.000,00 € TTC avec TVA à 20 %) payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux,selon le calendrier fixé en page 6 de l’acte (avec cette précision que la TVA, avancée par les réservants, leur sera remboursée).
Cet acte précise notamment que M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] procédent au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 7.500,00 €, correspondant à 5 % du montant du prix HT, en la comptabilité du notaire du vendeur et que la signature de l’acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 31 mai 2021.
Suivant acte sous signature privée daté du mêmejour, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] se sont engagés à donner à bail à loyer à titre commercial à la société EDELWEISS GESTION ET ADMINISTRATION l’appartement visé dans le contrat de réservation, sous la condition suspensive de la réalisation de l’acte de vente en état futur d’achèvement, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.000,00 € HT et pour une durée de 11 années et six mois entiers et consécutifs à compter de la prise d’effet du bail.
Cet acte précise que la date de prise d’effet du bail est fixée au lendemain du jour de la livraison des locaux au bailleur dûment constatée par le procès-verbal de livraison, et au plus tard le 31 décembre 2021, et prévoit le versement par le preneur, outre les loyers prévus par le bail à compter de la prise d’effet du bail, d’un “revenu de loyer de 6 % au prorata des acomptes hors taxes payés avant la réception définitive et la mise à disposition de l’appartement déterminant le départ du bail” payable le 1er janvier 2022.
Suivant acte authentique reçu le 21 août 2021 par Maître [O] [R], notaire associé à [Localité 14] (Haute-Savoie), la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION a vendu à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U], dans l’ensemble immobilier sis à [Localité 23] dénommé “[Adresse 17]” figurant au cadastre sous les références section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieudit “[Localité 27]”, le lot de copropriété n°140 situé dans le bâtiment dénommé “[Adresse 19]” à usage de résidence de services pour seniors, consistant en un appartement de deux pièces de 53 m² situé au deuxième étage, ainsi que les 53/975èmes des parties communes générales et les 500/99922èmes des parties communes spéciales, le tout en état de futur achèvement, moyennant le paiement du prix de 180.000,00 € TTC (dont 8.000,00 € de meubles meublants) payable selon les modalités suivantes :
— paiement comptant à concurrence de 70 % du prix HT,soit 100.333,33 € ;
— paiement du surplus, soit 42.999,99 € au fur et à mesure de l’avancement des travaux, suivant l’échelonnement prévu au contrat (page 7) en conformité avec les articles 1601-3 du Code civil et R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation (soit 10 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air, 10 % à l’achèvement des travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, 5 % à l’achèvement des travaux et 5% à la remise des clés).
Aux termes de cet acte, il était notamment précisé que :
— l’ensemble des pièces relatives à l’ensemble immobilier avait été déposé en l’étude du notaire aux termes d’un acte daté du même jour, et en particulier une copie de la déclaration d’ouverture de chantier déposée à la mairie le 26 novembre 2019 et une copie de l’état d’avancement des travaux en date du 24 mars 2021 délivrée par M. [K] [A], architecte DPLG à [Localité 28] attestant que les travaux étaient actuellement au stade “hors d’eau et hors d’air” ;
— le vendeur s’obligeait à poursuivre la construction de l’immeuble et à achever et livrer les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus au plus tard le 31 décembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension légitime du délai de livraison en raison de la survenance de l’une des causes visées par le contrat (page 21), sous peine de paiement par le vendeur à l’acquéreur d’une indemnité de retard forfaitairement fixée à la somme de 100,00€ par jour de retard.
Les biens vendus n’ayant pas été livrés à la date fixée par l’acte authentique du 21 août 2021, un litige s’est élevé entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2022, la société EDELWEISS GESTION ET ADMINISTRATION a dressé à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] un chèque d’un montant de 6.019,99 € correspondant au “revenu de loyer de 6 % au prorata des acomptes hors taxes payés avant la réception définitive et la mise à disposition de l’appartement déterminant le départ du bail” prévu par le bail commercial conclu entre eux.
La livraison et la remise des clés de l’appartement sont intervenues le 30 septembre 2022.
Par virement bancaire en date du 8 novembre 2022, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ont réglé la somme de 22.366,67 € à la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION pour solde de tout compte, en opérant une compensation entre le solde du prix de vente et les pénalités de retard de 27.300,00€ dont ils s’estimaient créanciers envers cette dernière.
Contestant le bien fondé de la retenue opérée par les acquéreurs, la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION a fait procéder, suivant acte d’huissier en date du 17 janvier 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [S] [U], pour paiement de la somme principale de 27.300,00 €, outre frais et accessoires (soirt un total de 27.892,84 €).
Ce dernier ayant acquiescé à la saisie-attribution précitée le 19 janvier 2023, mainlevée en a été donnée par acte d’huissier en date du 7 février 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à faire pratiquer entre les mains du CIC CHAMBERY COMTE VERT une saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION pour garantir le paiement de la somme de 27.300,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, ont fait procéder entre les mains du CIC [Localité 15] COMTE VERT à la saisie de la somme de 27.300,00 € en principal sur les comptes ouverts au nom de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION.
Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION par actes de commissaire de justice du 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [C] [U] à comparaître devant lejuge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a rétracté son ordonnance du 23 mai 2023 ayant autorisé M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION et ordonné, dans un délai maximal de huit jours passé la notification de sa décision, la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 14 juin 2023 entre les mains du CIC [Localité 15] COMTE VERT, dénoncée le 20 juin 2023, aux frais de M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U].
Le 18 janvier 2024, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ont déclaré acquiescer aux termes de la décision rendue par le juge de l’exécution et renoncer à toute voie de recours.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ont fait assigner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION devant le présent tribunal aux fins d’obtenir essentiellement sa condamnation au paiement de la somme principale de 27.300,00 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues par l’acte authentique du 20 août 2021,outre celle de 7.425,00€ au titre d’une perte de loyers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] (conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 21 juin 2024) qui demandent au tribunal de :
— Condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION au paiement, à leur bénéfice, de la somme de 27.300 € en application des dispositions de l’acte notarié du 20 août correspondant aux pénalités de retard de livraison contractuelles ;
— Condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION au paiement de la somme de 7.425 € correspondant aux neuf mois de loyers perdus du fait du retard de livraison du bien ;
— Condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION au paiement, à leur bénéfice, de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION aux entiers dépens en ceux compris les frais afférents à la procédure de saisie conservatoire ;
— Débouter la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire de droit de la décision à rendre.
Vu les dernières écritures de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION (conclusions en défense n°3 déposées le 23 octobre 2024) qui demande au tribunal de :
— Dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur [S], [F], [P] [U], et son épouse, Madame [C], [Z], [B] [U], née [J] ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la pénalité revendiquée est manifestement excessive et doit être ramenée à la somme de 1,00 € ;
— Dire et juger que Monsieur [S], [F], [P] [U], et son épouse, Madame [C], [Z], [B] [U], née [J], ne rapportent pas la preuve d”un quelconque préjudice ;
— Débouter Monsieur [S], [F], [P] [U], et son épouse, Madame [C], [Z], [B] [U], née [J], de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur [S], [F], [P] [U], et son épouse, Madame [C], [Z], [B] [U], née [J], à lui verser la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés ;
— Condamner solidairement Monsieur [S], [F], [P] [U], et son épouse, Madame [C], [Z], [B] [U], née [J], en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.” ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes d’un acte authentique reçu le 20 août 2021 par Maître [O] [R], notaire associé à [Localité 14] (Haute-Savoie) contenant vente en l’état futur d’achèvement du lot de copropriété n°140 situé dans le bâtiment dénommé “[Adresse 19]” à usage de résidence de services pour seniors (consistant en un appartement de deux pièces de 53 m² situé au deuxième étage, ainsi que les 53/975èmes des parties communes générales et les 500/99922èmes des parties communes spéciales), au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 23] dénommé “[Adresse 17]” figurant au cadastre sous les références section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieudit “[Localité 27]” la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION s’est obligée envers M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à “mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison” ;
Que le contrat précise que “En cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l’acquéreur, ce dernière aura droit à une indemnité forfaitairement fixée à titre de stipulation de pénalité, à la somme de 100 € par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspicion énumérées ci-dessous” ;
Que sont notamment considérées comme des causes légitimes de report du délai de livraison les évènements visés en pages 21 et 22 de l’acte (intempéries ; grèves ; retard résultant de l’admission au régime d’une procédure collective d’une ou plusieurs entreprises, d’une défaillance d’une entreprise, de la recherche et de la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’entreprise défaillante ; découverte d’anomalies du sous-sol ; injonctions administratives ou judiciaires ; troubles résultant d’hostilités, de cataclysmes ou d’accidents de chantier ; épidémies ou pandémies amenant l’autorité publique ou les entreprises à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes ; retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources ; retards de paiement de l’acquéreur) ;
II- Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats (en particulier du procès-verbal de livraion et de remise des clés – pièce n° 8 de la société défenderesse) et des explications concordantes des parties, que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ont été achevés et livrés le 30 septembre 2022, avec 273 jours de retard sur le délai de livraison contractuellement convenu ;
Que pour s’opposer au paiement de l’indemnité fixée forfaitairement à la somme de 100,00 € par jour de retard (soit 27.300,00 € au total), la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION invoque des causes légitimes de suspension du délai de livraison, tirées du manque de personnel (en lien avec l’isolement de salariés pour des raisons sanitaires liées à la protection des personnes) et du manque de matériaux affectant les entreprises (problèmes de production à l’étranger, de transport, de personnel pour les fournisseurs) consécutifs à la persistance de la pandémie de COVID 19 ;
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que cette pandémie, dont les dates officielles ont été fixées au niveau international par l’Organisation Mondiale de la Santé entre le 11 mars 2020 et le 5 mai 2023, a donné lieu en France à un confinement complet entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, puis à des confinements partiels et à des mesures sanitaires de restriction des déplacements et des activités entre le mois d’octobre 2020 et le mois de juin 2021, et au maintien de mesures de prévention plus limitées (obligations vaccinale pour les professionnels de santé, jauges pour l’exigence du passe sanitaire, port du masque, fermetures provisoires de certains établissements ouverts au public…) jusqu’au printemps 2022 ;
Attendu que pour justifier de l’impact de cette pandémie sur l’activité des entreprises intervenues sur le chantier et sur le retard de livraison, la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION a adressé au conseil de M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 décembre 2022, divers documents dont qu’il convient de détailler le contenu et les conséquences de la façon suivante :
* lettre de la société PROVENCE MO (M. [T] [G]) datée du 27 avril 2022 : elle fait état d’un retard pris sur le chantier des bâtiments “[Adresse 21]” et “Les Peupliers” notamment sur les lots gros-oeuvre et menuiseries extérieures à cause du COVID et des retards d’approvisionnement ; si la mise hors d’eau était considérée comme achevée au jour de la signature de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement (dans la mesure où elle était comprise dans la partie du prix exigible comptant), cette lettre doit néanmoins être prise en considération pour apprécier le retard dans la pose des menuiseries (la partie du prix correspondant à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air, soit 10 % du prix total, n’étant pas exigible et n’ayant pas été réglée par M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] lors de la signature du contrat) ;
* lettre de l’entreprise KULAKSIZ (chargée des travaux de maçonnerie) datée du 15 octobre 2021 : elle indique que l’entreprise est confrontée à de nombreuses absences au sein de son personnel dues à des cas de COVID, qui engendrent des retards conséquents sur l’exécution de ses différents chantiers, ainsi qu’à des retards de livraison de certains matériaux qui la pénalisent dans l’avancement du chantier concernant les bâtiments “[Adresse 21]” et “Les Peupliers” ; il sera toutefois observé que la mise hors d’eau du bâtiment “Les Peupliers” était considérée comme achevée au jour de la signature de l’acte de vente (pour les motifs indiqués ci-dessus) ; en conséquence, le retard évoqué dans cette lettre ne peut en réalité concerner que les travaux de maçonnerie du bâtiment “[Adresse 21]” et ne saurait constituer une cause légitime de report du délai de livraison des biens vendus à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ;
* lettre de la société BESSAT (chargée des travaux d’électricité), adressée à la société PROVENCE MO et datée du 24 mai 2022 : elle expose que ses fournisseurs rencontrent des difficultés d’approvisionnement, que de ce fait l’armoire électrique et les groupes extérieurs des climatisations sont actuellement en rupture de stock, qu’un réapprovisionnement est prévu pour le mois de septembre et qu’une livraison pourrait être planifiée à la fin de ce même mois ; cette lettre doit être prise en considération pour apprécier le retard dans la réalisation des “travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage” (la partie du prix correspondant à ces travaux, soit 10 % du prix total, n’étant pas exigible et n’ayant pas été réglée par M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] lors de la signature du contrat) ;
* lettre de la société BP MENUISERIES, adressée à la société PROVENCE MO et datée du 12 janvier 2022 : elle fait état d’une pénurie d’approvisionnement sur le seuils aluminium et du décalage consécutif de la pose des coulissants pour les chantiers “Les Peupliers” et “[Localité 22]” à courant avril ; cette lettre, dont le contenu est corroboré par le compte rendu de chantier n° 29 B du 22 décembre 2021 (qui mentionne que “l’entreprise BP menuiserie alerte sur des difficultés d’approvisionnement de profil qui ne lui permettent pas de confirmer les dates de poses des coulissants de chaque logement”) doit être prise en considération pour apprécier le retard dans la réalisation et l’achèvement des travaux de mise hors d’air et de pose des menuiseries (pour les motifs indiqués ci-dessus) ;
* lettre de la société EFI3C (enseigne AVIVA Cuisines), adressée à la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION (M. [V] [H]) et datée du 8 juillet 2022 : elle confirme un retard de livraison et d’installation de la cuisine de l’appartement n°P09 dans le bâtiment “les Peupliers” en raison des “circonstances actuelles et des difficultés d’approvisionnement” ; cette lettre, qui concerne directement l’appartement vendu à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U], doit être prise en considération pour apprécier le retard dans la réalisation des travaux d’équipements (pour les motifs indiqués ci-dessus) ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas sans intérêt de constater que suivant courrier électronique daté du 7 juillet 2022, M. [S] [U] avait pris acte des difficultés rencontrées par la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION pour procéder à l’achèvement des travaux et à la livraion des biens vendus en l’état futur d’achèvement et s’était déclaré prêt à suspendre son action judiciaire si leur livraison intervenait pour début septembre 2022 ;
Que si ce courrier ne peut valoir renonciation des acquéreurs à l’exercice de leurs droits, il tend à confirmer que M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] avaient conscience que le retard pris dans l’exécution des travaux était, au moins partiellement, imputable à des causes légitimes de suspension du délai de livraison ;
Qu’il sera enfin observé qu’il était loisible à la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION, en sa qualité de professionnel de la promotion immobilière, de prendre en compte lors de la signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement avec M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U], les conséquences prévisibles de la pandémie de COVID 19 sur l’activité et l’approvisionnement des entreprises, et partant sur l’achèvement du chantier et le délai de livraison ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que le retard de 273 jours pris sur le délai de livraison contractuellement convenu est imputable pour moitié à des causes légitimes de suspension du délai de livraison et pour moitié à un manquement de vendeur à ses obligations contractuelles, et de réduire en conséquence le montant de l’indemnité forfaitaire due par la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION à titre de pénalité à la somme de 13.650,00 € (soit 50 % de 27.300,00 €) ;
Que le montant de cette pénalité n’étant pas excessif au regard du préjudice effectivement subi par les acquéreurs, constitué par la perte de 9 mois de loyers (soit 6.750,00 € HT), il convient de rejeter la demande de la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION tendant à en voir ordonner la réduction et de condamner cette dernière à payer à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 13.650,00 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
III- Attendu que le tribunal ne peut allouer aux demandeurs des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale, sans constater l’existence pour le créancier d’un préjudice excédant celui déjà indemnisé par ladite clause, et causé par la mauvaise foi du débiteur ;
Que dans le cas présent, M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] ne justifient pas de l’existence d’un tel préjudice ; qu’ils ne peuvent donc déboutés de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts pour perte de loyers et pour préjudice moral ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION à payer à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
V- Attendu enfin que la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION, qui perd son procès, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance (lesquels ne peuvent toutefois pas comprendre les frais afférents à la mesure de saisie conservatoire, sur lesquels le juge de l’exécution s’est déjà prononcé dans sa décision du 14 décembre 2023) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION à payer à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 13.650,00 € à titre d’indemnité forfaitaire, en application de la clause pénale contractuelle prévue en cas de retard dans la mise à disposition desbiens vendus ;
Déboute M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] du surplus de leur demande au titre des pénalités de retard ;
Déboute M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts pour perte de loyers et pour préjudice moral ;
Déboute la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION de ses conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION à payer à M. [S] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BREZEME ENTREPRISE ET PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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