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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 27 sept. 2024, n° 22/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/01454 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CNA
AFFAIRE : [N] [Y] [U] épouse [E] C/ [M] [X] [R] [D] [E]
SC/MB
DEMANDERESSE
[N] [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (KAZAKHSTAN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[M] [X] [R] [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [M] [X] [R] [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
et
Madame [N] [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Kazakhstan)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Constate que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 février 2021 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de [I] au domicile de la mère ;
Fixe un droit de visite et d’hébergement au profit du père à exercer, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement à la charge du père ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total la contribution aux frais d’entretien et d’éducation que doit verser le père, Monsieur [E] à la mère, Madame [U] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [E], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [U] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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