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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZB
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis Société FONCIA [Localité 6] [Adresse 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. FANAFA, domiciliée : chez Monsieur [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LOUIS-PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FANAFA est propriétaire des lots n°169, 170 et 766 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 346/98445ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI FANAFA, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5409,40 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1000 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et sollicité la condamnation de la SCI FANAFA à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FANAFA, représentée par son conseil, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions du demandeur, sa condamnation à lui payer 2000 euros pour procédure abusive, le rejet de la demande adverse au titre des frais de recouvrement, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire l’extrait Kbis de la SCI par bote en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que le syndicat des copropriétaires a produit l’extrait Kbis de la SCI par note en délibéré du 24 mai 2025.
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas repris dans ses dernières écritures les demandes principales figurant dans son acte introductif d’instance. Elles seront donc réputées avoir été abandonnées. Par suite, la demande de la SCI FANAFA visant à obtenir le rejet de la prétention du demandeur au titre des frais de recouvrement devient sans objet.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle admise de longue date (Cour Cass., arrêt Clément Bayard, 3 août 1915).
L’exercice d’un droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur a fait preuve d’intention de nuire, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action du syndicat des copropriétaires trouve son origine dans l’intention de nuire à la SCI FANAFA et non dans la simple volonté de défendre ses intérêts. Au surplus la demande reconventionnelle vise la condamnation du syndic et non du syndicat des copropriétaires.
La demande indemnitaire de la SCI FANAFA sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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