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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLSR
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mme PETIT-DELAMARE Mélanie, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le 16 Novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR ayant pour avocat Maître Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS du Barreau de LIMOGES substituée par Me GREZE.
ET :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
Après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 31 octobre 2013, la SCI Lereclus a donné à bail à Mme [H] [F] un local à usage commercial, sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf années, renouvelable, en contrepartie d’un loyer annuel indexé de 9600 euros payable mensuellement.
Suivant acte du 24 avril 2015, la SCI Lereclus a cédé l’immeuble à M. [X] [P].
Par avenant du 1er février 2016, le bail commercial a été limité au local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et le montant du loyer ramené à 600 euros par mois.
Suivant acte de cession du 23 juillet 2018 reçu par Maître [L] [C], M. [U] [Y] est venu aux droits de Mme [H] [F].
Par acte du 24 avril 2025, M. [X] [P] a fait assigner M. [U] [Y], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers, ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, de condamner M. [U] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 165 euros au titre des loyers, charges impayés et clause pénale outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, enfin d’ordonner l’exécution sur simple minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 au cours de laquelle M. [X] [P], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [Y] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, M. [X] [P] produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 8797,03 euros, frais de poursuite compris, notifié le 18 mars 2025 par commissaire de justice.
Il n’est ni allégué, ni démontré que M. [U] [Y] a régularisé dans le délai d’un mois du commandement de payer le paiement des loyers et frais.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 avril 2025.
M. [U] [Y] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [U] [Y] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel augmenté des charges, soit 615 euros par mois, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Il convient par ailleurs de condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 9240 euros au titre des loyers et charges, terme d’avril 2025 inclus à titre provisionnel.
En revanche, la somme de 999,40 euros réclamée au titre de la clause pénale, susceptible de réduction par le juge du fond, sera rejetée.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’absence de démonstration de la nécessité de voir ordonner l’exécution sur minute, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur minute, étant rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2025, de l’assignation et de la dénonciation à créancier inscrit.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 31 octobre 2013 entre la SCI Lereclus aux droits de laquelle intervient M. [X] [P] d’une part et M. [U] [Y] venant aux droits de Mme [H] [F] d’autre part et portant sur un local à usage commercial sis à [Adresse 6], est acquise de plein droit au 18 avril 2025 ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [X] [P], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 615 euros ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à a SCI Lereclus, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 9240 euros (neuf mille deux cent quarante euros) au titre des loyers et charges, terme d’avril 2025 inclus ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [U] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que la bailleresse désigne ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [X] [P] une somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 18 mars 2025, de l’assignation du 24 avril 2025 et de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution au seul vu de la minute ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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