Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01778 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYN
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01778 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYN
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI MURRUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
EURL ADEXPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [E] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, la SCI MURRUS a consenti à la société ADEXPORT, représentée par son gérant Monsieur [E] [V], un bail commercial pour un local sis [Adresse 2].
Ce bail a été conclu pour une durée déterminée, à compter du 17 avril 2023 pour se terminer de plein droit le 16 avril 2032.
Par ce même acte du 11 avril 2023, Monsieur [E] [V] s’est porté caution solidaire de la société ADEXPORT pour le paiement des loyers et charges dans la limite de 90.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SCI MURRUS a assigné la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de clause résolutoire stipulée au bail commercial sous-seing privé en date du 11 avril 2023 à effet du 30 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de la société ADEXPORT ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre avec au besoin les services d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 12.612 euros au titre du solde restant dû au jour de l’acquisition de la clause résolutoire,
— fixer à titre provisionnel à compter du mois de juillet 2024 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5.324 euros représentant la valeur locative des lieux loués, courant jusqu’au jour de la libération des lieux,
— condamner à titre provisionnel la société ADEXPORT in solidum avec Monsieur [E] [V] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de ladite indemnité d’occupation, tout mois commencé restant dû et ce jusqu’au jour de la libération des lieux loués,
— condamner à titre provisionnel la société ADEXPORT in solidum avec Monsieur [E] [V] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 630,60 euros représentant l’indemnité forfaitaire des frais et contentieux stipulée à la clause résolutoire,
— condamner à titre provisionnel la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] au paiement d’une somme de 3.060 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner a société ADEXPORT in solidum avec Monsieur [E] [V] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire la prise en charge des entiers dépens de la présente instance en ce compris:
— le coût de délivrance du commandement de payer en date du 31 mai 2024,
— le coût de la dénonce dudit commandement à la caution en date du 06 juin 2024,
— le coût de levée d’un état d’endettement,
— le coût de l’expulsion à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 octobre 2024.
Les assignations délivrées à la société ADEXPORT et à Monsieur [E] [V] ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses. Ces derniers n’ont pas comparu à l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 11 avril 2023 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 31 mai 2024, la SCI MURRUS justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 10.288 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Par ailleurs, la SCI MURRUS a produit un décompte actualisé arrêté au mois de septembre 2024, qui montre que la société ADEXPORT a versé les sommes suivantes :
— le 28 juin 2024 : 4.000 euros,
— le 03 juillet 2024 : 1.260 euros,
Soit un total de : 5.260 euros, alors qu’il était attendu une somme de 21.296 euros pour les 4 mois de juin à septembre (soit 5.324 euros x 4).
Malgré un paiement effectué dans le mois suivant le commandement de payer, la société ADEXPORT n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 01 juillet 2024. Cela traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La société ADEXPORT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Cette dernière ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 01 juillet 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MURRUS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 50.000 euros HT, auquel doit s’ajouter les charges, taxes et accessoires, soit un loyer mensuel de 5.324 euros. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois.
La SCI MURRUS verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 31 mai 2024,
— la dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer en date du 6 juin 2024,
— le décompte actualisé de la créance arrêté au mois de septembre 2024,
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du commandement de payer, la société ADEXPORT est bien redevable de la somme de 10.288 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2024 incluse), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ADEXPORT, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il convient, en revanche, de débouter la requérante de sa demande visant à la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 630,60 euros représentant l’indemnité forfaitaire de frais et contentieux stipulée à la clause résolutoire, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser comme une clause pénale. Or le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la caution solidaire
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial en date du 11 avril 2023 que Monsieur [E] [V], en qualité de caution de la société ADEXPORT, s’est engagé à apporter sa garantie dans la limite de la somme de 90.000 euros, pour le paiement des loyers et charges prévus au bail, pendant toute la durée du bail.
Le commandement de payer en date du 31 mai 2024 a été signifié à la caution par acte du 06 juin 2024.
Ainsi, Monsieur [E] [V] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la société ADEXPORT pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [E] [V] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société ADEXPORT.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ADEXPORT et Monsieur [E] [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 01 juillet 2024, du bail daté du 11 avril 2023, consenti par la SCI MURRUS à la société ADEXPORT, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ADEXPORT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI MURRUS une somme provisionnelle de 10.288 euros (DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois de mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 5.324 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MURRUS ;
CONDAMNONS in solidum la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] à payer à la SCI MURRUS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société ADEXPORT et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Écoute
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Avocat ·
- Téléphone
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électroménager ·
- Médiation ·
- Réfrigérateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Barrage ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Impartialité ·
- Convention européenne ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Suspicion légitime ·
- Partie ·
- Homme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Solidarité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intention de nuire ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme
- Associations ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.