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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABFF
N° MINUTE : 13/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABFF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat conclue électroniquement le 4 mai 2023, la S.A. DIAC a consenti à Madame [R] [P] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque et modèle RENAULT CLIO V immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 20455,76 euros, moyennant le versement de 49 loyers de 284,29 euros, hors assurance facultative et prestations, avec une option d’achat du véhicule en fin de location de 11800 euros.
Le véhicule a été livré à Madame [R] [P] le 6 mai 2023.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023 avisée le 17 août 2023, mis en demeure Madame [R] [P] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule et indemnité de résiliation.
Madame [R] [P] a restitué le véhicule lequel a été vendu par adjudication le 22 mars 2025 au prix de 8895,83 euros HT.
Par courrier du 14 avril 2025, la S.A. DIAC a sollicité le paiement du solde de sa créance pour un montant de 12656,30 euros après déduction du prix de revente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la S.A. DIAC a assigné Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger régulière la résiliation prononcée, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 12656,30 euros arrêtée au 14 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La demanderesse n’a formulé aucune observation, s’en remettant à l’appréciation du tribunal.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice, Madame [R] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIFS DE LE DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mai 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823), solution transposable aux locations avec option d’achat.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant au débiteur de régulariser les loyers impayés.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 août 2023 qui a accordé à Madame [R] [P] un délai de 8 jours, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La résiliation du contrat n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. DIAC.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plus le mois de juillet 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur, à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu’elle ne comporte aucune signature laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. La clause par laquelle Madame [R] [P] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la S.A. DIAC de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
La créance après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (1re Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°91-20894, Bull. 354).
Madame [R] [P] devra en conséquence régler à la S.A. DIAC la somme de 10817,41 euros (20455,76 –742,52 – 8895,83).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
CONSTATE que la S.A. DIAC n’a pas régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 4 mai 2023 par Madame [R] [P] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 9 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la S.A. DIAC la somme de 10817,41 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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