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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 9 janv. 2025, n° 22/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[R] [F], [V] [K] épouse [N]
C/
[Y] [N]
N° RG 22/04438 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZMM
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [R] [F], [V] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE : représentée par Me Benoît LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Monsieur [Y], [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 14 novembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2022 par Madame [R] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 3 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [F] [V] [K]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 13] (92)
et de
Monsieur [Y] [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1979, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dresse procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande d’homologation de la « déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire des époux » ;
FIXE au 1er décembre 2011 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT que Madame [R] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [R] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinquante mille euros (50 000 €) sous forme de cinquante (50) versements mensuels :
— le premier de quinze mille euros (15 000),
— les cinquante suivants de sept cents euros (700 €) ;
DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[10] ([11]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [12] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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