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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD2M
AFFAIRE : [G] [X] C/ [I] [A] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le 26 Juin 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [I] [A] épouse [U]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Vu l’assignation en date du 17 février 2026 délivrée par Mme [G] [X] à Mme [I] [A] épouse [U], adjointe administrative au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 339 et 340 du Code de procédure civile ;
Aux termes des articles précités, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Le fait qu’un fonctionnaire du tribunal judiciaire soit partie à un litige porté devant la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, est de nature à poser une difficulté quant à l’impartialité objective de l’ensemble de cette juridiction, le défendeur, tout comme le demandeur, ayant droit, en application de l’article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, à un procès équitable impliquant une exigence d’impartialité du juge qui va statuer.
Mme [I] [A] épouse [U] a exercé des fonctions au sein de la juridiction en contact étroit avec l’ensemble des juges du tribunal dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du tribunal.
Les parties n’ayant pas usé de la possibilité de solliciter le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, le juge des référés a relevé d’office les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et a invité les parties à formuler leurs observations.
En accord avec les parties, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS l’affaire RG 26/115 à l’audience de référé du 2 avril 2026 à 10h30 au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Mars 2026
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