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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FIHL
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE BISTROT DES SARMENTS
C/
[X] [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE BISTROT DES SARMENTS
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 792.345.456 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 20 Novembre 1972 à [Localité 6] (CORÉE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non Représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Mélodie BARSAC à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, la SARL LE BISTROT DES SARMENTS a donné assignation à Monsieur [X] [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, exposant qu’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce en date du 17 novembre 2021 passée en la forme notariée par laquelle LE BISTRO DES SARMENTS a cédé à Monsieur [W] le fonds de commerce sis [Adresse 1] à la Turballe (44) pour la somme de 250.000 €, n’a pas abouti par la faute de Monsieur [W] alors que la réitération de l’acte devait intervenir le 30 avril au plus tard, et qu’une clause pénale de 25.000 € était stipulée.
Il demande en conséquence au tribunal sur le fondement des articles 1304–32 et 1194 du Code civil de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 25.000 € au titre de la clause pénale stipulée à la promesse de vente outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [W], bien qu’assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire par ordonnance du 15 avril 2024 est fixée l’audience des plaidoiries au 20 juin 2024.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date à laquelle il a été prorogé sans avis au 15 mai 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la non-comparution de Monsieur [W]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande en paiement de la clause pénale
Il résulte de l’acte authentique passé en l’étude de Maître [K] [R] le 17 novembre 2021 qu’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce a été conclue entre LE BISTROT DES SARMENTS et Monsieur [W] , la première promettant à céder au second, le bénéficiaire, qui l’accepte, le fonds. Cette promesse ne pouvait être révoquée que par leur consentement mutuel ou les causes que la loi autorise.
La promesse mentionne qu’elle est consentie pour un délai expirant le 30 avril 2022, étant précisé que les parties s’obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la cession en cas de réalisation des conditions suspensives mais que si à l’expiration du délai des documents manquaient, ce délai serait automatiquement prorogé.
La promesse prévoit que « le délai indiqué est constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Par suite, si l’acte de cession n’est pas signé dans le délai convenu, alors que là où les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l’acte obtenu, la partie la plus diligente procédera à une mise en demeure de signer l’acte authentique en l’office notarial du notaire susnommé par acte d’huissier signifié au domicile élu aux termes des présentes. Cette mise en demeure sera faite au jour et heure fixée entre le cinquième et le 10e jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure. »
La promesse prévoit, en cas de défaut du bénéficiaire, Monsieur [W], que le promettant percevra le dépôt de garantie.
Au titre des conditions suspensives stipulées dans l’intérêt du bénéficiaire figure le renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions outre une augmentation de 250 € HT par mois et la justification de l’obtention d’un permis d’exploiter la licence de débit de boissons de 4ème catégorie.
La promesse prévoit que le défaut d’accomplissement dans les conditions et délais prévus de l’une quelconque des conditions suspensives entraine la caducité de la promesse, chacune des parties se trouvant déliée de ses engagements sans indemnité de part ni d’autre.
Est stipulé une pénalité « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231–5 du Code civil ».
Est également prévu que : « le bénéficiaire ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé (à savoir 12.500 €), sous déduction des frais et débours pouvant être dû au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304–3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au promettant par application et à due concurrence de la stipulation de pénalités ci-dessus, sous déduction des frais et débours vont être dus au rédacteur des présentes ».
La société LE BISTROT DES SARMENTS précise qu’aucune somme au titre de dépôt de garantie n’a été versée par Monsieur [W].
La pièce intitulée « courrier du 13 juillet 2022 » est en réalité datée du 13 juillet 2021 et l’avis de réception joint est partiellement illisible et ne permet pas de lire la date apposée. Cette pièce ne peut être retenue en l’état.
Selon courriel émis depuis l’adresse [Courriel 4] daté du 18 juillet 2022, Monsieur [W] fait part de son souhait de ne pas poursuivre l’acquisition du fonds de commerce au motif qu’il ne dispose plus des fonds. Il fait valoir l’échec de la vente d’un terrain qui devait lui permettre de procéder à l’achat du fonds de commerce.
La demanderesse indique que par son fait, résultant de l’absence de démarches, Monsieur [W] n’a pas obtenu la licence IV prévue comme condition suspensive.
Elle affirme avoir mis en demeure Monsieur [W] de régulariser l’acte authentique en produisant un courrier simple adressé à l’office notarial daté du 10 novembre 2022 par lequel elle demande de communiquer une date et heure de rendez-vous, auquel elle prétend n’avoir pas eu de réponse. Elle ajoute avoir également adressé le 30 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à lui payer le montant de la clause pénale.
Toutefois, le courrier adressé au notaire et la mise en demeure de régler la clause pénale par lettre recommandée avec accusé de réception ne valent pas mise en demeure de régulariser l’acte de cession telle que précisément prévue à la promesse de vente, à l’issue de laquelle seulement, en cas de défaillance du bénéficiaire, le promettant était recevable à réclamer le paiement de la pénalité prévue au contrat, à savoir : « si l’acte de cession n’est pas signé dans le délai convenu, alors que la où les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l’acte obtenu, la partie la plus diligente procédera à une mise en demeure de signer l’acte authentique en l’office notarial du notaire susnommé par acte d’huissier signifié au domicile élu aux termes des présentes. Cette mise en demeure sera faite au jour et heure fixée entre le cinquième et le 10e jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure. ».
Il convient donc de considérer que la promesse de cession est devenue caduque et qu’aucune somme ne peut être réclamée à titre de pénalité à Monsieur [W].
La SARL LE BISTROT DES SARMENTS sera donc déboutée de sa demande.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse succombant en sa demande supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SARL LE BISTROT DES SARMENTS de toutes ses demandes,
LAISSE la charge des dépens à la SARL LE BISTROT DES SARMENTS.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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