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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 22/07045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KORN FERRY, S.A.S.U. SILEC CABLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07045
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHN5
N° MINUTE :
Requête CPH du :
13 février 2020
Arrêt CA de Paris :
24 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1815
S.A.R.L. KORN FERRY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07045
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête en date du 13 février 2020, M. [J] [I], ancien directeur projets et services au sein de la SAS Silec Cable licencié le 8 mars 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, invoquant un manquement de son ancien employeur à un protocole d’accord signé entre eux le 22 avril 2019 et à son engagement de lui faire bénéficier d’un programme individuel de “outplacement” organisé par la SARL Korn Ferry devant, selon lui, lui permettre un retour à l’emploi.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 1er avril 2021 ayant déclaré cette juridiction incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En parallèle de cette procédure, par acte d’huissier de justice en date des 15 et 16 juin 2022, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés Silec Cable et Korn Ferry aux mêmes fins, invoquant un défaut d’accompagnement et d’encadrement professionnel par la société Korn Ferry ainsi que le non-respect de l’obligation de confidentialité et de non-dénigrement attachée au protocole d’accord.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 24 décembre 2022, la société Silec Cable demande au juge de la mise en état de :
« • DECLARER que le Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [J] [I] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour non-respect de son obligation contractuelle de confidentialité prévue dans le protocole d’accord transactionnel, et déclarer le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau compétent ;
• DECLARER irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] [I] à l’encontre de la Société SILEC CABLE, de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € pour absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY, compte tenu de l’extinction d’instance et d’action par régularisation d’un protocole d’accord transactionnel et du défaut d’intérêt à agir ;
• CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.
• CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à la Société SILEC CABLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Sur la demande indemnitaire de M. [I] au titre de l’obligation de confidentialité, elle soutient en substance que cette prétention, reposant sur la conclusion d’un accord transactionnel après la rupture de son contrat de travail, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal judiciaire de Paris mais du conseil des prud’hommes, outre que la cour d’appel a déjà souligné l’absence de violation de l’obligation invoquée.
Sur les autres demandes formulées par M. [I], elle fait valoir pour l’essentiel le paiement à ce dernier, en exécution de leur accord, d’une indemnité transactionnelle à titre de réparation intégrale de ses préjudices de toutes natures résultant de son contrat de travail et la renonciation par M. [I] à l’exercice de toute action à son encontre portant sur l’exécution de ce même contrat, sa rupture et ses conséquences. Elle en déduit que le demandeur se trouve dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre. Elle souligne en outre que M. [I] ne formule de critiques qu’à l’encontre de la société Korn Ferry dans le cadre du programme assurée par celle-ci et dont elle-même ne peut être tenue comme responsable, qu’il a au surplus retrouvé un emploi en 2020 et qu’il n’établit donc pas l’existence d’un avantage ou d’une utilité quelconque qu’il pourrait retirer de son action en justice.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 novembre 2023, M. [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« – Juger le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [I] ;
— Juger les demandes de Monsieur [I] recevables ;
— En conséquence, débouter la société SILEC CABLE de ses demandes :
• tendant à voir déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU ;
• tendant à voir déclarer la demande de Monsieur [I] relative au versement de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation contractuelle de confidentialité irrecevable ;
— Condamner in solidum les sociétés SILEC CABLE et KORN FERRY à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Il souligne en substance que le conseil des prud’hommes, par décision confirmée en appel, a déjà déclaré le tribunal judiciaire seul compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes.
Il fait par ailleurs valoir que sa demande indemnitaire se fonde sur l’inexécution des engagements auxquels la société Silec Cable a souscrit à son profit le 22 avril 2019, et non au titre des agissements antérieurs à leur protocole d’accord, de sorte que la conclusion de ce dernier ne peut être un obstacle à la recevabilité de son action. Il soutient que le reste des moyens développés par la société Silec Cable relèvent non pas de l’appréciation de la recevabilité de cette même action, mais de son bien-fondé s’agissant d’apprécier l’existence ou l’étendue de son préjudice.
Suivant message électronique en date des 18 octobre 2023 et 19 mars 2024, la société Korn Ferry a indiqué s’en remettre à justice sur le sort de l’incident et n’avoir aucune observation particulière à faire valoir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Fontainebleau
Conformément à l’article 33 du code de procédure civile, « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
L’article 75 de ce code prévoit alors que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Enfin, aux termes de l’article 86 alinéa 1er de ce même code, en cas de recours formé contre une décision statuant sur la compétence, « La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, il ressort du rappel des prétentions et moyens des parties, opérées tant par le conseil des prud’hommes que par la cour d’appel dans son arrêt du 24 mars 2022, que M. [I] fondait déjà, dans le cadre de l’instance prud’homale, sa demande indemnitaire sur la violation alléguée de son ancien employeur à son obligation de confidentialité telle que résultant du protocole d’accord conclu entre eux le 22 avril 2019.
Il est alors acquis que la cour d’appel de Paris, par son arrêt, a entièrement confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. [I].
En application de l’article 86 susvisé, cette décision s’impose tant aux parties qu’à la présente juridiction, désignée comme juge de renvoi. Le juge de la mise en état ne dispose donc plus du pouvoir de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée, peu important son éventuel mérite.
Enfin, si la société Silec Cable fait valoir que la cour d’appel a d’ores et déjà retenu l’absence de démonstration par M. [I] de la violation de la confidentialité liée à la transaction, ce moyen relève de l’appréciation du bien-fondé de la prétention indemnitaire formée par le demandeur, s’agissant de déterminer la réalité du manquement contractuel qu’il invoque, et il appartient donc uniquement au tribunal saisi au fond de trancher ce point.
Du tout, il résulte que l’exception d’incompétence soulevée par la société Silec Cable ne peut pas prospérer et doit en conséquence être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Silec Cable
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », l’article 32 ajoutant qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de ces textes, il incombe au demandeur à une action d’établir l’avantage ou l’utilité qu’il entend retirer de celle-ci en vertu des droits qu’il invoque, notamment pour faire cesser ou obtenir réparation du préjudice qu’il prétend subir, sans pour autant que cette démonstration soit subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action.
Il est également constant que l’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, la transaction, contrat par lequel les parties mettent un terme définitif à un litige né ou à naître par des concessions réciproques, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Néanmoins et par voie de conséquence, la transaction ne peut porter que sur ledit objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En l’espèce, M. [I] sollicite, devant le tribunal saisi au fond, la condamnation in solidum des sociétés Silec Cable et Korn Ferry à lui payer une indemnité de 50.000 euros « en réparation du préjudice subi lié à l’absence d’accompagnement et d’encadrement professionnels assurés par le cabinet KORN FERRY ». Il reproche plus particulièrement, aux termes de son acte introductif d’instance, à la société Silec Cable de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels dès lors d’une part, que l’accompagnement offert ne lui a pas permis de trouver un emploi et que d’autre part, la société Korn Ferry a mis un terme anticipé à cet accompagnement, sans que la société Silec Cable n’intervienne pour la contraindre à poursuivre cette prestation qui ne devait prendre fin qu’avec son retour à l’emploi.
Il ressort de la « lettre d’engagement outplacement » datée du 22 avril 2019 que le programme individuel suivi par M. [I] a été proposé par la société Silec Cable, laquelle précise dans ce même courrier que ce programme est offert « pour les employés dont le contrat de travail a été résilié ». En outre, cette mention établit clairement que le programme d’outplacement est sans corrélation avec l’exécution du contrat de travail, intervenant postérieurement à sa rupture. Par ailleurs, il n’est pas établi que ce programme s’insérerait dans la transaction spécifique conclue entre les parties le même jour. En effet, d’une part, l’offre apparaît faite à l’ensemble des anciens salariés de la société et l’accord trouvé entre les parties, s’il a été conclu le même jour, porte uniquement sur les conditions du licenciement de M. [I] et ne fait état à aucun moment de ce programme.
Dès lors, l’objet du litige auquel il a été mis fin par la transaction, à savoir l’issue du contrat de travail de M. [I], est distinct de l’action menée par ce dernier en lien avec l’exécution d’une obligation prise par ailleurs par son employeur, postérieurement à la fin de ce contrat et en parallèle de leur accord. La société Silec Cable ne peut donc pas invoquer la transaction conclue le 22 avril 2019 pour s’opposer à la recevabilité de la demande indemnitaire formée par M. [I].
De plus, étant de nouveau rappelé que le juge de la mise en état, statuant sur la seule recevabilité des prétentions, n’a pas à se substituer dans l’appréciation appartenant à la juridiction saisie au fond quant aux mérites de celles-ci, les éléments mis en débat justifient suffisamment de l’intérêt de M. [I] à agir à l’encontre de la société Silec Cable compte tenu du contexte relationnel entre les parties ayant suivi la résiliation du contrat de travail et d’engagements qu’il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir correctement respectés.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Silec Cable sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de procédure soulevée par la SAS Silec Cable,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Silec Cable,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 4 juin 2024 à 13h40 pour éventuelles conclusions récapitulatives de la SAS Silec Cable et de la SARL Korn Ferry ; à défaut, la clôture, si sollicitée, pourra être prononcée,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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