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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er avr. 2025, n° 25/20073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20073 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFJ
DEMANDEURS :
Madame [T] [I]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 6] (37), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [K] [S]
né le 30 Août 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [M] [G]
née le 30 Janvier 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [L] [H]
né le 23 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont consenti, par acte sous seing privé du 31 août 2023, à Mme [M] [G] et M. [L] [H], une convention d’occupation précaire aux fins d’occuper un bien immobilier situé [Adresse 2], pour une durée courant du 8 septembre 2023 au 29 février 2024, moyennant une redevance mensuelle de 3.000 euros.
Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont consenti, par acte sous seing privé du même jour, à Mme [M] [G] et M. [L] [H], un compromis de vente portant le bien immobilier situé [Adresse 2], pour la somme de 727.000 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, le conseil de Mme [T] [I] et M. [K] [S] a mis en demeure Mme [M] [G] et M. [L] [H] de procéder au paiement de la somme de 72.700 euros, conformément à la clause pénale insérée au compromis de vente.
Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 février 2025, Mme [M] [G] et M. [L] [H].
L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été retenue.
A l’audience, Mme [T] [I] et M. [K] [S] , représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils demandent de :
Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à leur verser la somme de 72.700 euros à titre de provision, conformément aux stipulations contractuelles prévues au compromis de vente signé le 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.Ils invoquent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et soutiennent que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 1103 du code civil et font valoir que, en matière de promesse synallagmatique de vente, il est acquis que l’inexécution par l’une des parties de ses obligations engendre soit une demande de résolution de l’avant-contrat, soit une demande d’exécution forcée.
Ils expliquent que, contractuellement prévue, l’indemnité forfaitaire sollicitée à titre de provision ne saurait souffrir d’aucune contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [M] [G] et M. [L] [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] [G] et M. [L] [H] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes du compromis de vente conclu entre Mme [T] [I] et M. [K] [S], d’une part, et Mme [M] [G] et M. [L] [H], d’autre part, il ressort que :
« Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentent lient les parties définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 29 février 2024 (…).
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater juridiquement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de soixante-douze mille sept cents euros (72700 euros),ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. » (pièce des demandeurs n°3, p. 13).Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 mars 2024 Mme [T] [I] et M. [K] [S] ont fait sommation à Mme [M] [G] et M. [L] [H] d’avoir se présenter le 26 mars 2024 à 9 heures en l’étude de Maître [J] [N], notaire, à l’effet de procéder à la signature de l’acte de vente relatif à l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (pièce des demandeurs n°8).
Il apparaît également que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, faute pour Mme [M] [G] et M. [L] [H] de s’être présentés pour la réitération de l’acte de vente depuis le 29 février 2024, Mme [T] [I] et M. [K] [S] les ont mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 72.700 euros, conformément à la clause pénale insérée au compromis de vente (pièce des demandeurs n°7).
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les conditions suspensives de vente n’auraient pas été réalisées.
Dès lors que Mme [T] [I] et M. [K] [S] justifient qu’ils se sont conformés aux conditions posées par le compromis de vente aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause pénale, la somme sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Mme [M] [G] et M. [L] [H] seront donc condamnés solidairement à verser à Mme [T] [I] et M. [K] [S] la somme provisionnelle de 72.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [M] [G] et M. [L] [H] qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce et de l’équité, il y a de condamner les mêmes à verser à Mme [T] [I] et M. [K] [S] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à payer à Mme [T] [I] et M. [K] [S] la somme provisionnelle de 72.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] à payer à Mme [T] [I] et M. [K] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [G] et M. [L] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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