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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, La Société [ Adresse 5 ] inscrite au RCS de [ Localité 4 ] sous le 458 204.963 |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7KT
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [N] [S]
Expéditions délivrées à :
SELARL DUCOS-ADER
FE délivrée à :
SELARL DUCOS-ADER
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
La Société [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 458 204.963, [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [X], [N] [S] née le 20 Mai 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE /
Par acte sous seing privé signé le 17 octobre 2022, à effet du même jour, la S.A DOMOFRANCE a consenti à Madame [X] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] , moyennant un loyer mensuel de 699,91 € outre des provisions sur charges d’un montant mensuel de 65,34 €.
La S.A DOMOFRANCE a, également, consenti à Madame [X] [S] un bail portant sur un parking moyennant un loyer mensuel de 26,36 €.
Arguant du manquement de la preneuse à ses obligations légales et contractuelles, la S.A DOMOFRANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux et de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, des articles 1219 et suivants du même code et de la loi du 6 juillet 1989 :
▸ être déclarée recevable et bien fondée dans son action,
▸ prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail portant sur le logement et la résolution judiciaire du contrat de bail portant sur la place de parking occupés par Madame [X] [S] pour non-paiement des loyers et charges,
▸ condamner Madame [X] [S] au paiement d’une somme de 6.726,70 € correspondant aux impayés de loyers au mois de février 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement en date du 29 décembre 2023,
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payés le locataire en cas de non-résilitation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
▸ condamner Madame [X] [S] à lui payer les dites indemnités avec intérêts au taux légal jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ ordonner l’expulsion de Madame [X] [S] des lieux qu’elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Madame [X] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 29 décembre 2023.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, après deux renvois, pour permettre à la S.A DOMOFRANCE de notifier à Madame [X] [S] un nouveau décompte locatif.
A l’audience, la S.A DOMOFRANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande en résolution judiciaire des baux portant sur le logement et sur le parking, la locataire ayant quitté les lieux loués au mois de novembre 2024. Elle actualise sa créance à la somme de 12.484,30 € suivant décompte arrêté au 2 janvier 2025.
Madame [X] [S], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude.
Cette dernière n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier, et un bordereau de carence a été adressé à la juridiction le 6 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – SUR LE DESISTEMENT :
La S.A DOMOFRANCE déclare se désister de ses demandes en résolution judiciaire des deux baux, Madame [X] [S] ayant quitté les lieux loués au mois de novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a de constater son désistement de ses demandes qui s’analysent en des demandes de résiliation judiciaire de deux baux portant sur un logement et un parking, s’agissant de contrats à exécution successive.
Il y a lieu, également, de constater le désistement de la S.A DOMOFRANCE de ses demandes subséquentes d’explusion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
• Sur l’actualisation de la créance :
L’article 68 du code de procédure civile énonce que «les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance».
Il est admis, sur ce fondement, que «si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification ne lui soit spécialement notifiée».
En l’espèce, la S.A DOMOFRANCE actualise sa créance au jour de l’audience en produisant un décompte actualisé arrêté au 2 janvier 2025, d’un montant de 12.484,30 €. Elle sollicite la condamnation de Madame [X] [S] à lui payer cette somme au titre de l’arriéré locatif.
Les pièces qu’elle communique montrent qu’elle a adressé ce décompte à Madame [X] [S] par courrier électronique en date du 2 janvier 2025. En revanche, elle ne justifie pas l’avoir notifié dans les formes prévues à l’articles 68 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à actualisation de la créance.
• Sur la condamnation en paiement :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il résulte du décompte arrêté au 29 février 2024 qu’il est dû la somme de 6.548,03 € par Madame [X] [S] au titre des loyers et charges du logement et du parking impayés suivant décompte arrêté au 29 février 2024, après déduction de la somme de 178,67 € portée au débit du décompte locatif qualifiée de «frais répétibles» qui ne sont pas justifiés.
Madame [X] [S] ne comparait pas et aucun élément ne permet de remettre en cause le principe ni le montant de la dette locative. Elle sera, dès lors, condamnée à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 6.548,03 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4.540,16 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [X] [S], partie perdante, sera tenue aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 29 décembre 2023.
Elle sera, également, condamnée à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A DOMOFRANCE de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à actualisation de la créance de la S.A DOMOFRANCE ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 6.548,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 4.540,16 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 29 décembre 2023 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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