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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/55324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF56
N°: 16-CH
Assignations du :
15 Juillet 2025
16 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX – #E0476
DEFENDEURS
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS – #L0293
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice CPI GESTION
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 16 juillet 2025 par Mme [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués dans les caves de son local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 18] et de voir condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision de 15.000 euros ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2025 par la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2025 par la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 18] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par la demanderesse et des documents produits, notamment le procès-verbal de constat du 10 octobre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, un dégât des eaux lié à un dégagement de vapeur s’étant produit au sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 18] dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024, qui a, selon les constatations du commissaire de justice, endommagé le sol et les murs des caves appartenant à Mme [Y].
Si Mme [Y] n’a pas, en l’état, mis en cause son locataire commercial, dont la marchandise stockée dans les caves semble avoir été endommagée par le sinistre, il existe néanmoins un litige en germe entre celle-ci et la société Axa France Iard, son assureur au titre d’une police multirisque professionnelle, aux fins d’indemnisation des dommages causés aux murs de la cave par le dégât des eaux.
Au demeurant, la société Axa France Iard ne s’oppose pas formellement à l’expertise, se bornant à former des protestations et réserves.
La société CPCU sollicite quant à elle le rejet de la demande d’expertise au motif que ses équipes se sont rendues sur place le 29 octobre 2024, à la suite du dégagement de valeur dans l’immeuble, et qu’elles ont constaté un dysfonctionnement sur le poste de livraison du client, qui ne fait pas partie de ses prestations mais relève de l’exploitation et de l’entretien de la chaufferie.
Mais cette affirmation, non assortie de preuve, ne saurait, à elle seule, suffire à écarter toute responsabilité de la société CPCU dans le dégagement de vapeur à l’origine du sinistre. Elle ne peut donc, à ce stade, être mise hors cause.
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [Y] sollicite une provision de 15.000 euros, à la charge de la société Axa France Iard, pour lui permettre de faire face aux frais d’expertise.
Mais la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Or en l’espèce, le préjudice de Mme [Y] n’est pas établi à ce stade, aucune pièce n’étant produite (aucun devis de travaux, aucune facture) pour étayer sa demande. De même, les causes du sinistre n’étant pas identifiées, l’obligation d’indemnisation de l’assureur n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La partie demanderesse sera tenue aux dépens, la demande formée par la société CPCU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [U] [F] née [L]
[L] [U] Architectes
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.40.44.19
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 3] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société CPCU ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la société CPCU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 01 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [F] [U] NÉE [L]
Consignation : 6000 € par Madame [H] [Y]
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12].
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