Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 11 septembre 2025, n° 25/05415
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison du non-paiement des redevances.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'occupation indue après la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Non-paiement des redevances

    La cour a constaté que M. [R] [Y] était redevable d'une somme pour les redevances impayées.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après résiliation constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a rejeté cette demande, constatant l'absence de mauvaise foi de M. [R] [Y].

Résumé par Doctrine IA

L'association COALLIA demandait la constatation de la clause résolutoire de son contrat de résidence avec Monsieur [J] [Y] pour impayés, ainsi que son expulsion et le paiement des sommes dues. La question juridique principale était de savoir si les conditions de résiliation du contrat et d'expulsion étaient réunies.

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des redevances par Monsieur [J] [Y], conformément aux dispositions légales et contractuelles. Il a ordonné la libération des lieux par le défendeur dans un délai de quinze jours.

En conséquence, le tribunal a ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [Y] en cas de non-libération volontaire des lieux, et l'a condamné au paiement de la somme de 2493,97 euros au titre des redevances impayées, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux. La demande de suppression du délai de deux mois pour l'expulsion a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/05415
Numéro(s) : 25/05415
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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