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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WBD
N° Minute : 25/494
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [U], en date du 27 mai 2025, de Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel, afin de le voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 9.670,00 € au titre de l’abandon de chantier, outre la somme provisionnelle de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, encore de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes dressés par commissaire de justice,
Vu l’audience du 24 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [U] ont été reprises oralement et lors de laquelle ce dernier a précisé oralement que ses demandes étaient fondées sur l’article 835 du code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [K] [U] a mandaté la société de Monsieur [O] [B], afin de déposer une piscine hors sol et d’installer une piscine à coque, dans le jardin de son ensemble immobilier. Il est constant que le demandeur a accepté le devis de Monsieur [O] [B] pour un montant de 13.302,30 €. Il est démontré que Monsieur [K] [U] a effectué trois virements bancaires les 02 et 06 mai 2024 au profit de la société du défendeur, pour un montant total 9.408,00 €.
Les pièces produites aux débats enseignent que cette somme devait servir d’acompte au défendeur, afin qu’il puisse débuter les travaux. Le procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2025, enseigne que Monsieur [O] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels, dès lors qu’il a abandonné le chantier de Monsieur [K] [U] sans avoir réalisé l’intégralité des prestations de service. Le demandeur expose qu’il a dû mandater à ses frais une seconde entreprise, à savoir la société MENARGUES TP, afin qu’elle puisse terminer les travaux initiaux. Le devis présenté par la société MENARGUES TP s’établit à la somme de 9.670,00 €.
Dès lors Monsieur [K] [U] est légitime à solliciter la condamnation de Monsieur [O] [B], afin qu’il supporte le coût des travaux réalisés par la société MENARGUES TP. L’existence de l’obligation à la charge de Monsieur [O] [B] n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de faire droit à cette demande provisionnelle.
S’agissant du préjudice de jouissance, si l’existence de ce dernier n’apparait pas sérieusement contestable, le demandeur ne produit aucun élément objectif, permettant d’établir que la somme provisionnelle sollicitée est précise dans son montant et son étendue. Dès lors il existe une contestation sérieuse et cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [B] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [K] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [K] [U], la somme provisionnelle de 9.670,00 € (neuf-mille-six-cent-soixante-dix euros) à valoir sur l’indemnisation de l’abandon de chantier ;
Déboutons Monsieur [K] [U] de sa demande provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamnons Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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