Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 octobre 2025, n° 25/55088
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation de plein droit du bail

    La cour a constaté que le maintien dans les lieux de la SAS Eatchi, après la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la somme réclamée par [Localité 10] Habitat-OPH est due par la SAS Eatchi, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a décidé que l'indemnité d'occupation due par la SAS Eatchi est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, conformément à la demande de [Localité 10] Habitat-OPH.

  • Autre
    Clause pénale relative au dépôt de garantie

    La cour a estimé que la clause relative au dépôt de garantie est susceptible d'être modérée par le juge du fond, et a donc décidé qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

  • Autre
    Obligation d'information du cédant

    La cour a jugé que l'obligation de la société Bensalah de garantir le paiement des loyers est sérieusement contestable, en raison du retard dans l'information du cédant.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant que la demande était équitable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/55088
Numéro(s) : 25/55088
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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