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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 23/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/03945 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7CV
AFFAIRE :
S.A.S. VERSO HEALTHCARE
C/
[X] [B]
GROSSES délivrées
le
à Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S. VERSO HEALTHCARE (RCS DE [Localité 4] 521 293 977)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Plamenka KUNA RENARD de L’AARPI SKILLS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VERSO HEALTHCARE exerce l’activité de location de matériel médical et, suivant contrat du 5 octobre 2017, le docteur [B], qui est chirurgien-dentiste, a loué auprès de cette société un matériel laser LOKKI pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 575,67€ TTC.
La réception du matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 5 octobre 2017.
Par jugement du 1er octobre 2019, la société LOBEL MEDICAL, fournisseur du matériel, a été placée en liquidation judiciaire. Les opérations de liquidation ont ensuite été clôturées par jugement du 22 avril 2021 pour insuffisance d’actifs.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [B] a notifié à la SAS VERSO HEALTHCARE qu’il mettait fin « au crédit-bail les liant » concernant le matériel laser LOKKI, faisant valoir que la société fabricant le laser a été liquidée si bien qu’aucune révision annuelle, conformément à ce que la loi exige pour les dispositifs médicaux, ne peut plus être assurée, et que le laser, en panne, n’est plus utilisable.
Un litige s’est noué entre les parties et aucun accord amiable ne s’est dégagé si bien que, par acte du 2 octobre 2023, la SAS VERSO HEALTHCARE a fait assigner Monsieur [X] [B] aux fins de le voir condamné à lui payer les loyers restant dus et diverses indemnités.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2024, la SAS VERSO HEALTHCARE demande à la juridiction de :
La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Constater que le docteur [B] a cessé de régler les loyers contractuellement dus et les primes d’assurance afférents au matériel depuis le 1er novembre 2019,Constater que le non-paiement des loyers et primes d’assurance depuis cette date constitue une inexécution suffisamment grave justifiant que le contrat soit immédiatement résilié,En conséquence,
Condamner le docteur [B] à lui payer une somme correspondant à l’ensemble des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat, soit jusqu’au 31 octobre 2022, majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois et l’indemnité pour frais de recouvrement :Le montant des loyers impayés qui s’élève à 21.653,28€ TTC,Les intérêts de retard au taux de 1,50% par mois, soit 5.750,84€,L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre des loyers et primes d’assurance dus de 2.880€ ( 72 x 40€), à parfaire au jour de la résiliation judiciaire du contrat,Condamner le docteur [B] à lui restituer immédiatement le matériel objet du contrat à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien,Condamner le docteur [B] à lui payer une indemnité d’utilisation du matériel d’un montant de 575,66€ par mois (et un minimum de 1.726,98€) à compter de la résiliation du contrat, le 31 octobre 2022, et ce jusqu’à parfaite restitution du matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, en bon état d’entretien et parfait état de fonctionnement, au lieu désigné par la société VERSO HEALTHCARE, l’indemnité d’utilisation est évaluée, à titre provisoire, à un montant de 13.240,18€ pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 1er octobre 2024, soit 23 mois de retard,En tout état de cause,
Condamner le docteur [B] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2025, Monsieur [X] [B] demande à la juridiction de :
Débouter la société de ses demandes, fins et prétentions,Dire et juger en toute hypothèse que sa responsabilité est engagée à hauteur des sommes qu’elle pourrait obtenir du tribunal,La condamner au paiement desdites sommes au titre de l’inexécution fautive de son contrat,La condamner au paiement d’une somme de 10.000€ au titre du caractère abusif de la procédure et celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf les demandes reconventionnelles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 26 mai suivant et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ensuite, l’article 1104 du même code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, l’article 1219 du même code énonce que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1231 du Code civil énonce qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales stipule que : « sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte comme de tout autre contrat qui serait conclu entre le locataire et le loueur, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 7 mois avant le terme de la durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. »
Ensuite, l’article 3 des conditions générales stipule que :
« 5) le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du loueur, en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, qui a été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en sera de même en cas de non-utilisation partielle ou totale du matériel pour quelque cause que ce soit ou en cas d’arrêt nécessité par l’entretien ou les réparations, et quand bien même le matériel serait hors d’usage pendant plus de 40 jours, par dérogation aux articles 1722 et 1724 du Code civil ».
Enfin, l’article 5 des conditions générales stipule que :
« 2 ) pendant toute la durée de la location et tant que le loueur n’a pas repris possession du matériel, le locataire est seul responsable de tous risques de détérioration, de perte ou de destruction, qu’elle qu’en soit la cause, même si cette perte détérioration, perte ou destruction a pour origine un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire est donc tenu d’assurer le matériel contre les risques de dommages, de vol, d’incendie auprès d’une société d’assurances notoirement solvable pour un montant égal au prix catalogue HT. Afin de garantir le matériel au mieux des intérêts des deux parties, le loueur a souscrit une police d’assurance collective, garantissant les risques de dommages, de vol, d’incendie du matériel, à laquelle le locataire a la faculté d’adhérer. Son adhésion doit être formalisée par la signature du bulletin annexé au présent contrat.
Le locataire doit fournir au loueur un justificatif des assurances de responsabilité civile et de dommages, vol, incendie qu’il aura souscrit auprès d’une société notoirement solvable ».
« 3) sinistres
En cas de sinistre survenu au matériel, le locataire doit informer le loueur par lettre recommandée sous 48 heures.
…
En cas de sinistre total, le contrat est résilié à la date du sinistre et le locataire doit verser au loueur une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir majorés de la valeur vénale HT du matériel avant sinistre : cette indemnité ne pourra pas excéder le prix catalogue HT du matériel à la date de conclusion du contrat. Viennent en déduction de cette indemnité :
Les sommes éventuellement versées au loueur par les sociétés d’assurances,Le montant du prix de vente de l’épave du matériel éventuellement encaissé par le loueur.Le locataire doit régler cette indemnité dans les 60 jours de la date du sinistre. Au-delà de ce délai, s’y ajouteront des intérêts au taux mensuel de 15%.
Les loyers continuent d’être exigibles jusqu’au versement de l’indemnité de la société des assurances et constituent des acomptes à valoir sur le montant de ladite indemnité. »
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [B] fait valoir la résiliation du contrat par courrier du 16 octobre 2019, du fait de la défaillance du matériel et la violation de l’obligation de maintenance prévue par décret. Ensuite, il fait valoir l’inexécution fautive du contrat.
La société VERSO HEALHTCARE lui répond qu’il ne pouvait procéder à la résiliation du contrat mais pouvait s’opposer à la tacite reconduction après le 31 octobre 2022.
Ensuite, la société VERSO HEALTHCARE lui répond que la défaillance du matériel invoqué n’est pas de nature à le dispenser de son obligation. La société précise que le docteur [B] n’a pas respecté les dispositions contractuelles obligeant le locataire à déclarer tout sinistre sur le matériel dans un délai de 48h et en tout état de cause ne démontre pas la défaillance du matériel qu’il invoque.
Sur ce
Le matériel a été réceptionné le 5 octobre 2017 , si bien que le contrat a pris effet à cette date. Il s’agissait d’un contrat de 60 mois, soit 5 ans, si bien que le contrat devait prendre fin au 5 octobre 2022, sauf résiliation conformément aux conditions contractuelles ou reconduction tacite pour une période d’une année.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2019, Monsieur [B] a notifié à la société VERSO HEALTHCARE qu’il mettait fin au contrat de crédit-bail pour les motifs suivants : la société LOKKI étant liquidée et ne pouvant assurer la maintenance annuelle, et le laser étant à ce jour inutilisable car en panne.
Il s’ensuit qu’en application des conditions contractuelles susvisées, le contrat a pris fin en tout état de cause le 5 octobre 2022 puisque la résiliation a été portée à la connaissance de la société VERSO HEALTHCARE 7 mois au moins avant la date de fin du contrat.
De plus, en application des conditions contractuelles susvisées, Monsieur [B] justifie d’une résiliation en raison d’un sinistre total du matériel à une date antérieure, soit le 16 octobre 2019, date de son courrier.
La société VERSO HEALTHCARE n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir signaler le sinistre dans les 48h. En effet, le fait que la panne du laser intervenue le 16 octobre 2019 est suffisamment corroborée par l’attestation de Madame [J], assistance dentaire de Monsieur [B], la relation de salarié avec le demandeur ne justifiant pas d’écarter son attestation.
De même, le fait que Monsieur [B] a fait effectuer une réparation sur le laser suivant facture du 23 septembre 2019 ne vient pas démontrer que la panne définitive n’est pas intervenue à la date du 16 octobre 2019.
Il convient donc de faire application des dispositions contractuelles susvisées, article 5, 3ème, et de constater la résiliation du contrat au 16 septembre 2019.
S’agissant de la demande en paiement, les dispositions contractuelles susvisées (article 5. -3) prévoient que « le contrat est résilié à la date du sinistre et le locataire doit verser au loueur une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir majorés de la valeur vénale HT du matériel avant sinistre ».
Or, Monsieur [B] s’oppose à l’application de ces dispositions contractuelles en faisant valoir, à juste titre, que la société VERSO HEALTHCARE ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a payé le fournisseur du matériel.
De plus, la société VERSO HEALTHCARE n’est pas fondée à faire valoir que les contrats de fourniture et de location du matériel sont totalement indépendants, le second ne trouvant sa cause que dans le premier.
Du fait de l’interdépendance des contrats, Monsieur [B] est fondé à faire valoir l’inexécution fautive du contrat de fourniture, le matériel étant défectueux et non réparé, pour s’opposer au paiement de l’intégralité des loyers, assurances et indemnités jusqu’à la fin de la période initialement prévue par le contrat.
En conséquence il convient de débouter la société VERSO HEALTHCARE de sa demande tendant au paiement des loyers et primes d’assurance après le 1er novembre 2019.
Sur la restitution du matériel et la demande au titre de l’indemnité d’utilisation
L’article 13 des conditions générales stipule que :
« 1) dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire.
2) tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme du loyer pour une durée forfaitaire minimum de trois mois pour les contrats conclus avec un loyer mensuel ou un trimestre pour les contrats conclus avec un loyer trimestriel. »
En l’espèce, Monsieur [B] ne justifie pas de la restitution du matériel. Il convient donc de faire droit à la demande en restitution de la société VERSO HEALTHCARE, dans la limite d’une restitution « à ses frais, franco de port et d’emballage » mais non « en bon état d’entretien » dès lors qu’il est caractérisé que le laser ne fonctionne plus depuis le 16 octobre 2019.
Ensuite, compte-tenu de l’interdépendance des contrats de location et de fourniture, Monsieur [B] est fondé à faire valoir l’inexécution du contrat de fourniture pour s’opposer à l’application des dispositions susvisées en ce qu’elle prévoit une indemnité d’utilisation du matériel, même pour un matériel sinistré.
La société VERSO HEALTHCARE sera donc déboutée de cette demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Sur la demande reconventionnelle
La société VERSO HEALTHCARE est partiellement fondée en ses demandes de sorte que Monsieur [B] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] sera condamné aux dépens dès lors que la société VERSO HEALTHCARE est fondée en l’une de ses demandes.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à restituer à la SAS VERSO HEALTHCARE le matériel objet du contrat (laser dentaire LOKKI) à ses frais, franco de port et d’emballage,
DEBOUTE la SAS VERSO HEALTHCARE de toutes ses autres demandes en paiement (loyers, primes d’assurance et indemnités d’utilisation) et de sa demande de restitution du matériel « en bon état d’entretien »,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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