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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMP7
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [D]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeur,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [K] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMP7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 14 décembre 2023, Mme [W] [D] s’est vu notifier par la [9] ([7]) de la Gironde un indu d’un montant total de 11 332,79 euros, correspondant à un trop perçu du revenu de solidarité active de 10 527,79 euros décompté pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, et d’allocations de logement social de 805,00 euros, décompté pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il est apparu qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Ces dettes ont également généré des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les mois de décembre 2022 et 2023.
Par courrier du 21 février 2024, la directrice de la [7] informait Mme [W] [D] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros, et sollicitait ses observations. En outre, Mme [W] [D] était également informée qu’il était redevable de la somme de 1163,77 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [7] en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Mme [W] [D] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise des dettes de RSA et d’ALS.
Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la [7] en date du 15 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, Mme [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [W] [D], présente, a déclaré maintenir sa demande sollicitant l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la [7] à son encontre, et à titre subsidiaire, une remise de dette.
Elle expose ne pas avoir agi de mauvaise foi, mais omis de déclarer la pension de réversion perçue par la pro [6] suite au suicide de son mari car elle ne pensait pas qu’il s’agissait d’un revenu, et ne pas avoir déclarer les sommes reçues de ses enfants et son frère, car elles servaient à leur faire les courses, elle ne gardait rien pour elle-même. Elle explique que suite au suicide de son mari, elle a traversé une période de dépression, qu’elle ne sortait plus de chez elle, et que ses enfants qui vivent à proximité ont tenté de l’aider en l’envoyant faire leurs courses à leur place, pour ne pas qu’elle reste enfermée. Elle explique qu’elle faisait également les courses pour son frère ce dernier étant alcoolodépendant. Elle confirme ne pas avoir saisi le tribunal administratif pour les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement social, pensant que l’ensemble du litige serait tranché par le tribunal judiciaire.
La [10], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter la requête de Mme [W] [D],
— de condamner Mme [W] [D] au paiement de la somme de 130,00 euros représentant le montant de la pénalité administrative,
— de condamner 1 163,77 euros au titre de la majoration de 10%,
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [W] [D] ne peut être reconnue de bonne foi dans l’omission de déclaration à la suite de la non-déclaration de l’intégralité de son allocation de veuvage alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle pour ce même motif en 2020, ayant généré un indu de RSA et d’ALF, et qu’à cette époque, la [7] lui avait adressé un courrier de rappel de ses obligations en avril 2022 indiquant notamment qu’afin d’éviter un nouveau trop perçu qui pourrait la mettre en difficulté elle devait « signaler immédiatement tout changement à la [7] », courrier dont elle a pris connaissance sur son espace personnel le 19 août 2022, et que pour autant, elle a continué à indiquer qu’elle ne percevait aucun revenu dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Elle rappelle que Mme [W] [D] a omis de déclarer sa rente viagère pour un montant de 4 512,00 euros en 2021, 4 980,00 euros en 2022, et 3 753,00 euros de janvier 2023 à septembre 2023, ainsi que des aides financières régulières d’un montant de 3 406,00 euros en 2022 et 6 421,00 de janvier 2023 à septembre 2023, soit un total de 23 072,00 euros sur la période de référence.
Elle précise que Mme [W] [D] n’a pas saisi le tribunal administratif concernant les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’ALS.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire en note en délibéré les justificatifs venant étayer ses déclarations jusqu’au 13 décembre 2025, Mme [W] [D] a fait parvenir par mail du 12 décembre 2025 des attestations de ses filles et de son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement social, il y a lieu de préciser que Mme [W] [D] n’a pas saisi la juridiction administrative de cette contestation dans les deux mois suivant la notification des indus du 14 décembre 2023. Aussi, la présente juridiction peut statuer sur le bien-fondé de la pénalité administrative en considérant le caractère non contesté et donc définitif des indus dont elle est dépendante.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
***
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Mme [W] [D] soutient avoir été de bonne foi dans son omission de déclaration de sa rente viagère de 2021 à 2023, et des aides financières régulières qu’elle a perçu de la part de son entourage familial de 2022 à septembre 2023.
Il ressort du contrôle de l’agent assermenté que Mme [W] [D] a reçu des aides régulières de ses filles en 2022, pour un montant total de 3 406,00 euros. Elle précise à ce sujet, à l’agent assermenté au moment du contrôle, que ces virements de sa famille ne sont pas des aides mais un mode de fonctionnement familial, qu’elle fait les courses et les achats pour ses filles et son frère, qui lui remboursent ou lui avancent les frais.
Elle a réitéré ces mêmes explications à l’audience.
Pour étayer ses déclarations, Mme [W] [D] a produit par notes en délibéré :
— Une attestation émanant de M. [H] [Y], son frère, attestant sur l’honneur de ce fonctionnement familial, à savoir qu’étant alcoolodépendant, il a été convenu qu’il effectuerait un virement d’environ 300 euros sur le compte de sa sœur afin qu’elle aille faire les courses pour lui, cela lui évitant d’aller dans les magasins et être tenté d’acheter de l’alcool,
Une attestation de ses enfants, Mme [P] [D], Mme [S] [D], Mme [U] [D] et M. [C] [D], attestant sur l’honneur que les sommes perçues par Mme [W] [D] avaient pour but de financer leurs courses personnelles, qu’elle effectuait pour leur compte. Aussi, bien que ces attestations ne soient pas, à elles seules, de nature à prouver la destination des fonds perçus par Mme [W] [D], elles viennent toutefois corroborer les déclarations de cette dernière quant à ce fonctionnement familial et au contexte, qu’elle a décrit de manière constante depuis le contrôle de l’agent assermenté en décembre 2023 et jusqu’à l’audience en novembre 2025. Ces sommes ne peuvent être qualifiées d’aides financières si elles n’avaient pas pour but de soutenir financièrement et personnellement Mme [W] [D].
Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions de caractérisation des manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies s’agissant de l’omission de déclaration des sommes perçues.
S’agissant en revanche de l’absence de déclaration de sa pension de veuvage, Mme [W] [D] ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait que ces sommes étaient à déclarer, alors qu’ayant déjà fait l’objet d’un précédent contrôle qui a généré un indu notifié le 23 mars 2022 en raison de la non déclaration de son allocation veuvage, elle avait été destinataire d’une lettre de rappel de ses obligations par la [8] datée du 29 avril 2022.
Dès lors, ces éléments caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée dans son principe, le caractère frauduleux ayant été retenu pour une partie des sommes non déclarées par la demanderesse.
En revanche, il convient de réduire équitablement son montant à la somme de 50 euros, au regard de la bonne foi de Mme [W] [D] retenue s’agissant des sommes versées par ses enfants et son frère.
Le montant des indus n’ayant pas fait l’objet de recours, elle sera également condamnée à payer l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [W] [D] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [W] [D].
Mme [W] [D] pourra, le cas échéant, se rapprocher de la [8] pour la mise en place d’un échéancier.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pénalité administrative en date du 15 mai 2024 portant sur un montant de 130,00 euros est ramenée à 50,00 euros ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Mme [W] [D] à verser à la [8] la somme de 50,00 euros,
CONDAMNE Mme [W] [D] à verser à la [8] la majoration de 10% d’un montant de 1 163,77 euros prononcée par la directrice de la [10],
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [W] [D],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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