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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1180
Enrôlement : N° RG 23/10665 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34GA
AFFAIRE : M. [N] [F] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me [D] [Z] ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4],
Immaticulé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 août 2021, Monsieur [N] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance AVIVA – devenue SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [P] [T], et la société AVIVA ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
Le 24 avril 2023, la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [N] [F] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 3.138 euros, provision déduite et hors préjudices mis en mémoire, notamment les frais divers.
Par actes d’huissier signifiés le 11 octobre 2023, Monsieur [N] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES) aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme totale de 11.835 euros, sous déduction de la provision et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— ordonner la jonction des affaires 23/10665 et 23/8982 s’agissant d’un même accident ayant occasionné un préjudice corporel aux occupants d’un même véhicule, de la même famille,
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation , ni le rapport médical,
— limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [F] à la somme de 6.438 euros, dont à déduire la provision de 2.600 euros et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 618 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.320 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à l’offre,
— débouter le demandeur de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [N] [F] justifie les avoir sollicités en amont de la présente instance. Il ne formule quoiqu’il en soit pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de jonction
A l’audience de mise en état électronique du 22 mars 2024, le juge de la mise en état avait invité la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à saisir le juge de la mise en état d’une demande d’incident si elle entendait maintenir sa demande de jonction. Cette saisine n’est pas intervenue.
En tout état de cause, il apparaît que l’instance introduite par Madame [W] [F] et enrôlée sous le numéro RG 23/8982 a été appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal, autrement composé, du 1er octobre 2024, laquelle a donné lieu à un jugement du 29 octobre 2024.
La demande de jonction, à la considérer maintenue, a perdu son objet.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 août 2021 des cervicalgies, des dorsolombalgies sur un état antérieur de rachis dystatique et un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 août 2021 au 20 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 août 2021 au 15 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [F], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur sa vie quotidienne, le préjudice de Monsieur [N] [F] sera évalué sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal comme aux circonstances de l’espèce :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 207 jours
662,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne formule aucune offre de ce chef.
Monsieur [N] [F] soutient que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en ce qu’il a constaté par ailleurs que sa thérapie avait notamment consisté en le port d’une immobilisation par contention cervicale conservée une dizaine de jours et d’une immobilisation par ceinture de soutien lombaire conservée un mois.
Il résulte en effet de l’exposé des faits réalisé par l’expert qu’a été prescrit initialement un collier cervical, puis, secondairement, le 25 novembre 2021, une ceinture lombaire. L’expert retranscrit les déclarations de la victime quant à la durée du port de ces dispositifs d’immobilisation.
Seul le port du collier cervical est in fine cite dans les conclusions au titre des soins imputables à l’accident, alors qu’un état antérieur a été relevé au niveau du rachis lombaire, de sorte que l’absence de mention de la ceinture lombaire est sujette à discussion. Au surplus, l’atteinte à l’apparence physique de la victime de ce dernier chef, à la considérer établie et imputable à l’accident, aurait été de moindre ampleur compte tenu de la localisation du dispositif et de la période de prescription hivernale, qui a réduit son caractère apparent au cercle intime du demandeur.
Si le port d’un collier cervical est de nature à altérer l’apparence physique de la victime, il convient toutefois de ramener la prétention du demandeur à plus justes proportions, en adéquation avec le préjudice dont il justifie, lequel n’est fondé sur aucun avis médical circonstancié.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel rachidien sur état antérieur de rachis dystatique, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [N] [F] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [N] [F] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 662,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.390,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 5.790,40 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 août 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [N] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [N] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de jonction avec la procédure RG 23/8982,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 662,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.390,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 5.790,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [N] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.790,40 euros (cinq mille sept cent quatre vingt dix euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 05 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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