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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 25 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25-00294 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPME
N° Minute : 25/00403
DEMANDERESSE :
Mme [J] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [V] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] (Sa fille)
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucille SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 août 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [J] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 février 2025 pour la première fois.
Le 15 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La [11] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 juin 2025, d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
Mme [V] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 4 août 2025.
A l’audience, la société bailleresse, la SA [7], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes expliquant que Mme [V] était de mauvaise foi puisqu’à l’audience du 3 décembre 2024 devant le tribunal de proximité de Sannois elle a présenté des propositions d’apurement et expliqué qu’elle ne déposerait pas de dossier de surendettement.
Le jugement du 27 janvier 2025 lui a accordé des délais de paiement pour régler la dette de 5 373,39 euros tout en constatant que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 23 mai 2024.
Au 22 juillet 2025, le montant de la dette est de 6 931,05 euros. Elle souligne que les ressources de Mme [V] sont de 225 euros supplémentaires par rapport à ceux déclarés à l’audience du 3 décembre 2024 mais que pour autant cette dernière ne règle pas l’indemnité d’occupation courante. Elle insiste sur l’existence d’une situation professionnelle et financière stable et sur l’absence d’élément objectif pouvant justifier l’absence de règlement des indemnités d’occupation. Elle souligne l’existence de paiement d’un billet d’avion de 571 euros au mois de juin 2025.
Mme [V] a donné procuration à sa fille pour la représenter à l’audience. Celle-ci a expliqué que le billet d’avion permettait à Mme [V] de se rendre aux Comores du 10 août 2025 au 10 septembre 2025 mais qu’elle était actuellement hospitalisée et avait donc annulé son voyage.
Elle sollicite des délais de paiement expliquant qu’elle vient de percevoir une allocation logement de 80 euros et justifie l’absence de paiement régulier de son loyer par le fait qu’elle n’est pas payée durant les vacances scolaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Sannois le 27 janvier 2025, Mme [V] a été condamnée à payer la somme de 5 373,39 euros au 4 novembre 2024, autorisée à se libérer en 36 mensualités de 150 euros ; le tribunal a suspendu les effets de la clause résolutoire acquise au 23 mai 2024 au respect de l’échéanciers mais au cas où une mensualité resterait impayée 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, condamné Mme [V] au paiement du solde de la dette locative et au paiement d’indemnités d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux, ordonné l’expulsion.
Le jugement a été signifié le 18 février 2025 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 avril 2025.
En l’espèce, Mme [V] ne s’est pas présentée à l’audience mais s’est fait représenter par sa fille. Elle vit seule et selon le bilan établi par la commission de surendettement le 28 mai 2025, elle perçoit des revenus composés de salaires et prestations familiales de 1 703 euros au total. Les charges ont été évaluées à la somme de 1 685 euros.
Actuellement, ses revenus sont composés d’une allocation logement de 80 euros + 105,17 euros de prime d’activité selon l’attestation de paiement [10] du mois de juin 2025 produite + 1 379,69 euros de salaire moyen selon les fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2025 amenant les revenus à la somme de 1 564,86 euros.
Les charges ont été évaluées à la somme de 1 685 euros.
Le montant de l’endettement est de 25 140,18 euros au 28 mai 2025 dont une créance de 6 896,51 euros pour la SA [7]. Avec l’actualisation de la dette locative déclarée par la SA [7] au 22 juillet 2025 à la somme de 6 931,05 euros, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 25 174,72 euros.
Il apparaît que jusqu’alors, Mme [V] avait les capacités financières de régler le montant des indemnités d’occupation courantes mais qu’elle s’en abstenait tout en effectuant des dépenses de confort comme un billet d’avion de 571 euros au mois de juin 2025 selon les relevés bancaires qu’elle a produits.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement et a déjà proposé un échéancier qu’elle n’a pas respecté. Si dorénavant ses revenus ont diminué, la dette locative ne va que pouvoir s’accroître et il importe alors que Mme [V] se reloge dans un logement moins coûteux.
En conséquence, la demande de suspension de la procédure d’expulsion est rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
ACTUALISE la créance de la SA [7] à la somme de 6 931,05 euros ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 25 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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