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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITX2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [O]
demeurant 41 rue du Pflixbourg – 68000 COLMAR
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000329 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juillet 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2022, Madame [I] [O] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la CeA qui, par décisions du 28 août 2023 a rejeté ses demandes au motif que les critères n’étaient pas remplis pour la PCH et en l’absence d’éléments suffisants pour évaluer sa situation pour l’AAH.
Le 25 septembre 2023, Madame [O] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions du 28 août 2023 concernant la RQTH, l’AAH, la PCH, l’orientation professionnelle en ESAT et une orientation professionnelle vers le dispositif Emploi Accompagné.
En séance du 20 novembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) ont confirmé le refus d’attribution des deux allocations. Il lui était toutefois accordé une RQTH du 1er septembre 2023 sans limitation de durée.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 19 janvier 2024, Madame [O] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 en ce qu’elle lui a refusé l’AAH et la PCH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 mai 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2024, le tribunal a :
— Ordonné une expertise médicale de Madame [I] [O],
— Commis le Docteur [J] [X], demeurant 9 rue des Dominicains 67500 HAGUENAU, en qualité d’expert psychiatre, avec mission de dire, en se plaçant à la date du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, soit le 7 décembre 2022 :
— Si Madame [I] [O] justifiait d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Si Madame [I] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, auquel renvoie l’article D 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
— Réservé à statuer sur le fond et les dépens.
L’expertise psychiatrique ordonnée de Madame [I] [O] a été réalisée le 09 décembre 2024 au cabinet du Docteur [X] à Haguenau et un rapport a été rédigé par ce dernier le 16 février 2025. Ce rapport a régulièrement été transmis aux parties le 21 février 2025.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions post-expertise du 31 mars 2024, Madame [I] [O] a demandé au tribunal de :
Juger que Madame [O] remplit les conditions d’octroi de l’AAH pour une durée de 10 ans ;Au vu de l’ensemble du dossier médical,
Juger que Madame [O] remplit parfaitement les conditions d’octroi de la PCH volet aide humaine et charges spécifiques ou exceptionnelles ;Par conséquent,
Allouer la prestation AAH à Madame [O] pour une durée de 10 ans et ce depuis le 1er janvier 2023 ;Octroyer à Madame [O] le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familiale à hauteur de 3 heures par jour a minima, outre la PCH volet charges spécifiques à hauteur de 240 euros/mois ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux entiers dépens ;De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA a indiqué dans un courriel du 16 avril 2025 s’en remettre à ses conclusions du même jour dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire que le taux d’incapacité de Madame [O] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [O] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Constater que sur les bases de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut être attribuée pour une durée supérieure à 5 ans ;Constater que Madame [O] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH ;Rejeter la demande de Madame [O] de se voir attribuer la PCH à tous les volets ;Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [O].Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [X] qu’à la date de la demande, soit le 07 décembre 2022, Madame [O] présente « un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% » avec « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Dans ses conclusions du 16 avril 2025, la MDPH indique qu’elle prend acte des conclusions de l’expert et qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’AAH de la requérante. Elle explique néanmoins que l’AAH devra être accordée à Madame [O] pour une durée qui ne pourra pas dépasser la durée légale maximum d’attribution, à savoir cinq ans.
Or, en l’espèce, Madame [O] sollicite l’attribution de l’AAH pour une durée de 10 ans.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. ».
Il apparait à la lecture du rapport du Docteur [X], psychiatre, que « la poursuite d’un suivi psychiatrique désormais plus soutenu est indiqué. Et l’état psychique de Madame [T] serait à réévaluer dans un délai de 18 à 24 mois après l’examen expertal ».
Au vu des conclusions de l’expert, le tribunal décide d’accorder une allocation aux adultes handicapés à Madame [O] pour une durée de 3 ans à compter 1er janvier 2023 conformément à l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
Il apparait à la lecture du rapport d’expertise du 16 février 2025 que sur la PCH, le Docteur [X] a conclu en estimant qu’à la date de sa demande, soit le 7 décembre 2022, Madame [O] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, auquel renvoie l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Madame [O] indique contester les conclusions du Docteur [X] sur ce point. Elle rappelle qu’elle sollicite la PCH volet aide humaine en indiquant qu’elle rencontre des difficultés grave pour l’exercice d’au moins deux activités visées dans le guide-barème précité :
Pour maîtriser son comportement (domaine 4) ;Pour entreprendre des tâches multiples (domaine 4).Pour corroborer ses dires, Madame [O] se base sur un bilan neuropsychologique du 07 février 2025 qui rentrerait, selon elle, en contradiction avec les conclusions du Docteur [X].
Concernant la maîtrise du comportement, la demanderesse précise qu’elle est sujette à une hypersensorialité à la lumière et à certaines matières (photophobie) ainsi qu’à une hypersensorialité aux sons répétitifs.
Elle ajoute que cela génère des crises d’angoisses répétées qui existeraient depuis l’adolescence, des céphalées chroniques ainsi que des nausées (propos qui seraient corroborés par le Docteur [E]), des Tocs sévères et parfois même une conduite d’évitement (selon le Docteur [W]).
Concernant les difficultés rencontrées pour l’accomplissement de tâches multiples, Madame [O] explique qu’elle rencontre principalement des difficultés attentionnelles qui seraient corroborées par un récent bilan neuropsychologique et ajoute qu’à ce titre, elle ferait preuve de rigidité, serait ritualisée et souffrirait d’un déficit de Théorie de l’Esprit ainsi que d’une grande difficulté pour la compréhension des codes sociaux (selon le Docteur [W]).
Enfin, Madame [O] indique qu’eu égard à ses pathologies, elle est contrainte de faire appel à un membre de sa famille pour les activités quotidiennes ainsi que de suivre un traitement médicamenteux lourd.
Pour ces raisons, elle sollicite l’octroi :
— D’une PCH volet aide humaine, par aidant familial, pour une durée de 3 heures par jour a minima ;
— D’une PCH volet charge spécifiques ou exceptionnelles pour couvrir les dépenses exposées, permanentes et prévisibles (et non prises en charge) du fait de ses pathologies à hauteur de 240 euros par mois.
De son côté, la MDPH relève que le certificat médical CERFA remplit par le Docteur [P] pour les besoins de la demande indique que Madame [O] souffre principalement d’agoraphobie, d’attaques de panique, de dysthymie et d’un syndrome anxiodépressif. Au regard de ces éléments, la MDPH estime que la requérante ne présente pas de difficulté absolue ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes : la mobilité, les déplacements, l’entretien personnel, la communication, se repérer dans l’environnement et protéger ses intérêts.
La MDPH ajoute que les documents produits par Madame [O] sont postérieurs, d’une part, au dépôt de sa demande, et d’autre part, à la décision faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire du 20 novembre 2023. Elle demande de ce fait au tribunal d’écarter ces pièces.
La MDPH demande au tribunal de rejeter la demande de PCH de Madame [O] pour les deux volets concernés et, à titre subsidiaire, si la PCH devait être accordée à la requérante, elle demande à ce que la détermination du plan d’aide soit conditionnée à une visite au domicile effectuée par des travailleurs sociaux spécialisés, afin d’estimer son autonomie.
Dans son rapport, le Docteur [X] relève qu’au « cours de l’examen, l’intéressée expose diverses doléances, en particulier une asthénie, des difficultés relationnelles susceptibles d’induire des limitations d’activités : les antécédents de phobie scolaire sont bien documentés, avec des répercussions en termes de scolarité et par la suite, de repli social. Faible estime de soi, sentiment d’insuffisance (relationnel, social) et conduites d’évitement sont les éléments cardinaux du tableau clinique, enkysté, chronicisé (pas d’évolution notable depuis deux ans). Au demeurant, au regard de ces éléments, la notion de troubles du spectre autistique avancée très récemment par Dr [D] n’apparait pas déterminante en vue d’une évaluation plus précise d’une limitation des activités. ».
Le Docteur [X] conclut qu’au final, en se plaçant à la date du dépôt de la demande (07 décembre 2022), les éléments cliniques ne révèlent pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ailleurs, il apparait à la lecture du rapport d’expertise que le Docteur [X] a eu connaissance des éléments médicaux transmis par les parties, notamment les certificats médicaux transmis par Madame [O], et qu’il a rendu son rapport après examen de l’intéressée.
Il doit être constaté que les conclusions de l’expertise ordonnée par jugement du 12 juillet 2024 ainsi que les éléments sur lesquels l’expert s’est fondé sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l’expert qui confirment que Madame [I] [O] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la PCH concernant les volets « aide humaine » et « volet charge spécifiques ou exceptionnelles ».
Il s’en déduit que Madame [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes concernant l’allocation d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [I] [O] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 20 novembre 2023 recevable ;
DIT que Madame [I] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [I] [O] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [I] [O] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que Madame [I] [O] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
En conséquence,
INFIRME partiellement la décision de la CDAPH du 20 novembre 2023 ;
ACCORDE à Madame [I] [O] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
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