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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5D
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J076
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
Délibéré initial au 24 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5D
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] épouse [Z] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX02] avec Monsieur [U] [Z] ouverts dans les livres de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].
Le 1er septembre 2023, Madame [H] [Y] épouse [Z] a reçu un sms en provenance du numéro 06 79 94 45 81 en vue du paiement d’une amende.
Le même jour, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne lui indiquant qu’une fraude était en cours sur sa carte bancaire nécessitant une intervention urgente. À la demande de son interlocuteur, il l’a invitée à faire opposition à sa carte bancaire suite à trois paiements par carte bleue non visibles via son espace personnel bancaire d’un montant de 944,72 euros pour les deux premiers et de 1850 euros pour le troisième.
Il lui a proposé d’effectuer des virements sur un compte tiers des mêmes montants et Madame [H] [Y] épouse [Z] a validé ses opérations via son téléphone.
L’interlocuteur l’a ensuite invitée à remettre sa carte bancaire au siège de sa banque dans les Yvelines et au regard de son impossibilité, de le remettre à un coursier. Alors qu’elle s’apprêtait à remettre ses deux cartes bancaires à un coursier venu les récupérer à son domicile, ce dernier l’a alertée que, s’il s’agissait d’une carte bancaire, elle était victime d’une arnaque. Madame [H] [Y] épouse [Z] n’a alors pas remis ses instruments de paiement au coursier.
Dans le même temps, connecté à son espace bancaire, Madame [H] [Y] épouse [Z] a constaté deux virements immédiats de 944 euros de son compte courant.
Madame [H] [Y] épouse [Z] a immédiatement fait opposition à sa carte bancaire.
Le 2 septembre 2023, elle a déposé plainte pour escroquerie.
Par courrier daté du même jour, Madame [H] [Y] épouse [Z] a effectué une réclamation auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] pour obtenir le remboursement des sommes de 1889,44 euros, puis le 4 septembre 2023, la somme de 1852,90 euros.
Par courrier du 22 septembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a refusé le remboursement, au motif que les opérations ont été autorisées et validées par la requérante avec une authentification forte via SECUR’PASS.
Par courrier du 25 septembre 2023, Madame [H] [Y] épouse [Z] a réitéré sa demande auprès de sa banque.
Par courrier du 10 octobre 2023, l’organisme bancaire a réitéré son refus de rembourser les opérations bancaires litigieuses.
Par courrier recommandé du 11 mars 2024 de l’assureur de protection juridique de Madame [H] [Y] épouse [Z], la MAIF, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a été mise en demeure de rembourser la somme de 3 740,34 euros.
Par courrier du 15 mars 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a réitéré son refus de rembourser la somme litigieuse.
Par courrier du 13 mai 2024, Madame [H] [Y] épouse [Z] a saisi le médiateur de la consommation et, dans un courrier postal du 9 octobre 2024, ce dernier a proposé un remboursement à hauteur de 200 euros, proposition refusée par la demanderesse.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [H] [Y] épouse [Z] a fait assigner la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 742,34 euros au titre du remboursement des opérations bancaires non autorisées ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, puis renvoyée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle Madame [H] [Y] épouse [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle invoque le bénéfice des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier en faisant valoir d’une part, qu’elle a été victime d’une fraude via la technique de l’hameçonnage, et, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, le principe est celui du remboursement immédiat par la banque, sauf pour cette dernière à rapporter la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement. Elle conteste avoir commis une telle négligence comme le lui oppose cette dernière.
Elle fait valoir d’autre part, que la banque a refusé de procéder au remboursement des sommes due avec une mauvaise foi manifeste, faisant mine de confondre les virements frauduleux intervenus avec une opération d’achat de marchandise sur internet.
A l’audience, elle précise que les trois opérations se sont déroulées le 1er septembre 2023 avec débit immédiat pour les deux premières, et le 4 septembre 2023 pour la seconde.
Madame [H] [Y] épouse [Z] souligne qu’elle traversait une période de fragilité personnelle, étant en cours de séparation après 36 ans de mariage, suite au départ de son mari un an plus tôt. Elle fait valoir qu’elle ne gérait pas les affaires bancaires du ménage, son mari étant directeur de banque.
Elle rappelle que la banque doit rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part, ce qu’elle conteste. Elle soutient que l’origine de son accord provient d’une contravention de stationnement dans une ville dans laquelle elle avait du se rendre avec son véhicule le jour dit pour raisons professionnelles, y avait stationné, et qu’en conséquence, cette infraction était plausible.
La S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience et demande au tribunal de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de remboursement des virements effectués depuis le compte joint formée par Madame [H] [Y] épouse [L] ;
— Constater que les opérations de paiement litigieuses ont bien été autorisées ;
— Constater que Madame [H] [Y] épouse [Z] a fait preuve d’une négligence grave conduisant à la réalisation des opérations contestées ;
— Débouter Madame [H] [Y] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Madame [Y] épouse [Z],
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En toute état de cause,
— Condamner Madame [H] [Y] épouse [Z] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de remboursement sur le fondement des articles 32 et 11 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir au regard de la cotitularité du compte bancaire pour deux des trois opérations.
Sur le fond, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] considère en premier lieu que Madame [H] [Y] épouse [Z] a bien autorisé les opérations, que la fraude n’est pas caractérisée et que la demanderesse a commis une négligence grave en donnant des informations par téléphone à un faux conseiller bancaire. Elle estime que la demanderesse aurait dû être particulièrement alertée par la provenance du numéro de téléphone qui ne correspondait pas à celui de la banque, mais à un numéro de téléphone portable non identifié, ce qui exclut les faits de l’espèce de la qualification de spoofing.
Elle fait valoir en second lieu, que l’ensemble des opérations contestées ont été authentifiées Elle estime dès lors n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026, prorogée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur l’irrecevabilité des demandes relatives au compte joint
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux des trois virements litigieux effectués d’un montant de 944,72 euros chacun proviennent du compte n°[XXXXXXXXXX02] et que ce compte bancaire constitue un compte joint de Madame [H] [Y] épouse [Z] et de Monsieur [U] [Z], son époux.
Aux termes de l’article 1.2.2 intitulé compte joint des conditions générales de convention de compte de dépôt et service associé joint en vigueur à compter du 5 juin 2023, « en application des règles de la solidarité active, chaque cotitulaire peut, sous sa seule signature, effectuer seul toutes les opérations », sauf celles limitativement énumérées, dont l’action en justice ne fait pas partie.
Il s’ensuit que Madame [H] [Y] épouse [Z] est cotitulaire du compte bancaire et qu’elle a en conséquence qualité et droit à agir dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire d’attraire à la cause Monsieur [U] [Z], puisqu’un cotitulaire de compte peut seul ester en justice, chaque cotitulaire étant considéré comme ayant un mandat tacite pour gérer le compte.
En ces conditions, la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera rejetée.
Sur les demandes principales en remboursement des opérations contestées et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles et L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation.
L’article L133-19 précise que I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
L’article L.133-19 V du même code précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
En l’espèce, il est constant que deux des trois opérations contestées ont été effectuées le 1er septembre 2023 pour deux virements du compte courant joint de 944,72 euros le 1er septembre 2023 et 2 jours après, le 4 septembre 2023 par virement d’un montant de 1 852,90 euros sur le compte courant de n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [H] [Y] épouse [Z] vers la WESTERN UNION AT VIENNA, selon historiques de compte versés par l’organisme bancaire.
Lors de son dépôt de plainte n°00444/2023/010114 versé à la procédure en date du 1er septembre 2023, Madame [H] [Y] épouse [Z] a déclaré qu’elle a reçu le 1er septembre 2023 un SMS à 10h30 d’un numéro non identifié 06 79 94 45 81 faisant mention d’un dossier de référence et 2078708423 avec un lien vers le site ANTAI correspondant au site de règlement des amendes en ligne. Cette dernière a payé son amende de stationnement en ligne, au motif qu’elle avait bien stationné dans cette commune au jour dit.
Elle fait également état d’un appel téléphonique d’un homme disant se nommé [G] [V] et se présentant comme responsable du pôle répression des fraudes de la BANQUE POPULAIRE dans les Yvelines ayant été à l’origine des trois opérations bancaires litigieuses objet du présent litige.
Elle précise encore dans la plainte et dans les écritures de son assignation que « son interlocuteur lui a proposé de créer deux comptes de tiers à son nom en lui communiquant un IBAN à saisir pour effectuer sur le compte correspondant des virements du même montant que ceux des trois paiements frauduleux, lieu expliquant qu’au moment où ces paiements actuellement en instance allaient être débités, ils seraient immédiatement remboursés sur son compte via ce compte de tiers ».
Elle souligne avoir suivi la procédure et validé le paiement instantané sur son téléphone ».
Il n’est pas contesté que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte confirmée par la production de la synthèse du fichier relatif aux opérations réalisées sur les comptes de la demanderesse, tant pour le virement vers le compte WESTERN UNION pour la somme de 1 852,90 euros, que pour l’ajout de deux bénéficiaires et les deux virements opérés d’un montant de 944,72 euros sur le compte joint.
En l’état de ces constatations, il ressort que Madame [H] [Y] épouse [Z] a correctement validé l’ensemble des opérations, qu’elles ont été authentifiées, enregistrés et comptabilisées. La banque démontre en conséquence que les opérations litigieuses n’ont été affectées d’aucune déficience technique.
Il convient donc d’examiner s’il y a eu négligence grave de la part de la demanderesse.
La demanderesse ne verse aux débats aucun élément confirmant sa présence à [Localité 2] pour raisons professionnelles, ni aucune pièce sur la réception du sms de ANTAI.
Si tel était le cas, elle ne rapporte aucun élément indiquant avoir opéré une vérification sur le site de paiement des amendes entre la date, l’horaire et le lieu de contravention et son déplacement professionnel et stationnement dans la ville susmentionnée, ni même auprès de son époux propriétaire du véhicule.
Par ailleurs, Madame [H] épouse [Z] ne justifie ni du sms reçu, non produit aux débats, ni de l’appel téléphonique.
Le seul élément rapporté via sa déclaration de plainte est constitué d’un numéro de téléphone, sans rapport avec sa banque SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], et sans rapport avec un interlocuteur ayant un lien avec ses relations bancaires habituelles, son conseiller bancaire étant par ailleurs une femme Madame [I] [C].
Ce numéro inconnu aurait dû alerter la demanderesse de caractère suspect de cet appel, du nom de l’interlocuteur qui lui était inconnu, et ce d’autant plus que des campagnes régulières étaient effectuées par les organismes bancaires sur les fraudes réalisées par ces modes opératoires. Elle a donc procédé à des opérations bancaires sur instruction d’un interlocuteur qu’elle n’a pas cherché à identifier. Au surplus, il est constant que les banques ne demandent jamais à leur client d’ouvrir un compte d’attente pour sécuriser des fonds et ne proposent pas davantage de les verser sur un compte ouvert pour l’occasion.
Le contexte de séparation qui datait de près d’une année et la fragilité invoquée par Madame [H] [Q] épouse [Z], ne saurait justifier ou excuser son manque de vigilance. Par ailleurs, la défenderesse s’apprêtait à remettre ses cartes bleues à un coursier et la non remise des instruments de crédit n’est due qu’à l’intervention et à l’alerte de ce dernier.
Il ressort que l’ensemble de ces éléments qu’en s’acquittant de l’amende sur le site ANTAI sans vérification de la réalité de cette amende, transmettant ainsi ses données bancaires, puis en répondant aux demandes d’un interlocuteur bancaire non identifié, et sans aucune vérification préalable de sa part, Madame [H] [Y] épouse [Z] a commis une négligence grave.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à réclamer la condamnation de la banque à la rembourser des sommes prélevées sur ses comptes.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, Madame [H] [Y] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 742,34 euros et, en conséquence, de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Y] épouse [Z], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au titre de la fin de non-recevoir ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes en remboursement et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et présentions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026.
La Greffière, La Juge,
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