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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03194 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM,avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [G] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHARTRES MADELEINE
(RCS CHARTRES n°493 323 273)
dont le siège social est sis La Madeleine – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [G] [K]
née le 18 Février 1996 à CHARTRES (28000)
demeurant Étage 2 appt 4 – 4 place Chichester – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 5 mai 2022, la caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a consenti à Madame [S] [G] [K] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°00020438801.
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a conclu avec Madame [S] [G] [K] un crédit renouvelable d’une durée d’un an et d’un montant maximum de 1.500€.
Des échéances n’ayant pas été honorées, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a, par courriers recommandés en date des 9 mars 2023 et 25 mai 2023, mis en demeure Madame [S] [G] [K] de régler les sommes impayées.
Le 17 janvier 2024, Madame [S] [G] [K] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 8 février 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir qui s’est orientée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a fait assigner Madame [S] [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 3.600,37 euros au titre du solde du compte bancaire dont intérêts arrêtés au 3 octobre 2024 et sous déduction des frais et commission et outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, jusqu’à parfait règlement,
— 1.222,86 euros au titre des utilisations de crédit outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de déchéance du terme jusqu’à parfait paiement.
Elle sollicite en tout état de cause la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La société CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
Madame [S] [G] [K], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé (..) ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demande de la société CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE a été introduite le 11 octobre 2024.
S’agissant du compte courant n°00020438801, il est constaté que le compte courant est débiteur depuis le 17 octobre 2022.
Concernant le contrat de prêt, il est relevé que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022.
La demande de la société CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE ayant été introduite dans le délai biennal, elle est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la créance au titre du compte débiteur (compte-courant n°00020438801)
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon l’article L.312-92 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l’emprunteur, si possible avant la résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte-courant de Madame [S] [G] [K] est devenu débiteur au mois d’octobre 2022 lequel n’est plus redevenu créditeur.
Le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE justifie avoir adressé à Madame [S] [G] [K] une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 9 mars 2023, réceptionnée par son destinataire mais qui n’a pas été suivie d’effet.
Compte tenu de la gravité de ces manquements, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE était bien fondé à clôturer le compte courant.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de la convention de compte courant à la date du 24 mars 2023.
Sur le crédit renouvelable
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 9 mars 2023, a bien été adressée à son destinataire.
En l’absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 25 mai 2023 ainsi qu’il ressort du second courrier adressé à
Madame [S] [G] [K].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur l’absence de consultation annuelle du FICP
Aux termes de l’article L.372-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE ne justifie pas avoir procédé à une telle consultation lors de la conclusion du contrat au mois de juin 2022.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Compte tenu des manquements relevés, le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE sera intégralement déchu de son droit aux intérêts pour ce contrat de crédit.
Sur les sommes dues
Au titre de la convention de compte courant
A la lecture des relevés de comptes produits arrêté au 24 mars 2023, il ressort que le compte courant de Madame [S] [G] [K] est débiteur de 3.624,87 euros.
En conséquence, Madame [S] [G] [K] sera condamnée au paiement de cette somme de 3.574,87 euros, déduction faite de la somme de 50 euros de frais de commission auquel la Banque renonce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023.
Au titre du crédit renouvelable
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance du CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE est établie et se calcule donc comme suit:
➢capital emprunté depuis l’origine : 1.500 € (montant accordé selon la liste des mouvements pour l’année 2022)
➢moins les versements réalisés : 313,09 € (selon l’export des mouvements pour l’année 2022)
soit un total restant dû de 1.186,91 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [G] [K] à verser au CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE la somme de 1.186,91 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Madame [S] [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter le CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Constate que la caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE est recevable en son action,
Constate la déchéance du terme de la convention de compte n°10278 37202 00020438801 à la date du 24 mars 2023,
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°10278 37202 00020438802 à la date du 25 mai 2023,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit renouvelable n°10278 37202 00020438802 à la date du 16 juin 2022,
Condamne Madame [S] [G] [K] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE les sommes de :
3.574,87 euros (trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-sept cents), assortie des intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 25 mai 2023, au titre du solde débiteur de la convention de compte n°10278 37202 00020438801, 1.186,91 € (mille cent quatre-six euros et quatre-vingt-onze cents) au titre du crédit renouvelable n°10278 37202 00020438802, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification de la présente décision,Déboute la caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne Madame [S] [G] [K] aux dépens,
Déboute la caisse de CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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