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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Juin 2025
N° RG 24/04774 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5XA72A
S.D.C. LE VERGER
C/
[V] [L], [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Pierre de Ville, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 728 205 246, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5], défaillant
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
M. [V] [L] et Mme [I] [D] sont propriétaires des lots n°141 et 142 dépendants d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le Verger sis [Adresse 2] à Franconville (SDC Le [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice la société le cabinet Pierre de Ville, a fait assigner M. [L] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 9 934,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de première présentation de la dernière mise en demeure,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’assignation à M. [L] et Mme [D] a fait l’objet des procès-verbaux de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [D] n’ont pas constitué avocat
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la date du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsqu’il est avéré par les diligences du commissaire de justice lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice délivre l’acte au dernier domicile connu. Dans ce cas, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification et il avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le commissaire de justice indique sur l’exploit introductif d’instance que suite à des recherches infructueuses, il a été constaté que M. [L] et Mme [D] n’ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et qu’il a adressé à la dernière adresse connue des défendeurs, une copie du procès-verbal de recherches et de l’acte objet de la signification par lettre recommandé avec avis de réception.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [D] a été distribuée le 9 septembre 2024. Toutefois, force est de constater que l’accusé de réception du courrier envoyé à M. [L] par le commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal de l’article 659 n’est pas versé au dossier.
Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à présenter l’accusé réception de la lettre adressée à M. [L] en application de l’article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [Localité 6] de produire l’accusé réception la lettre adressée à M. [L] en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 02 octobre 2025 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 12 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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