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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DCHB – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/193
AFFAIRE N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DCHB
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY
C/
CPAM DE L’ALLIER
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY
ZI rue de l’Etang
89200 AVALLON
Représentée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’ALLIER
9 et 11 rue Achille Roche
Service juridique
03010 MOULINS CEDEX
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [D] [Z], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [X] [N], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Septembre 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022 Monsieur [S] [B], salarié de la société LE PRE BERCY, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 16 mai 2022 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : Monsieur [B] « prenait une planche dans le meuble à bois ». Il « s’est retourné et son pied n’a pas suivi, ce qui lui aurait occasionné une douleur à la cheville » gauche.
Le certificat médical initial établi le 16 mai 2022 par le Docteur [G] a constaté « entorse grave pied gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 1er février 2025 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% a été fixé au vu des conclusions médicales suivantes : « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une entorse grave de la cheville gauche compliquée d’algoneurodystrophie chez un droitier, non opérée avec limitation fonctionnelle moyenne des amplitudes de mouvements antéro-postérieure de l’articulation tibio--tarsienne et dérobement itératif de la cheville gauche ».
La société LE PRE BERCY a saisi le 11 mars 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse d’une contestation de cette décision. Aucune décision n’a été rendue par la CMRA dans les délais légaux impartis.
Par requête du 28 aout 2025, la SAS LE PRE BERCY a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [U], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS LE PRE BERCY, représentée par son conseil, demande à la juridiction, après avoir jugé que son recours était recevable de :
A titre principal,
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8%,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [N], son médecin consultant, lequel reprend à son compte à l’audience les conclusions du Docteur [U], selon lesquelles il estime le taux de 10 % surévalué pour une entorse récidivante de la cheville. Il fait valoir que le salarié âgé de 35 ans au moment de l’accident du travail a présenté une entorse grave du pied gauche à la suite d’un faux mouvement, qu’il a repris son travail pendant 4 jours avant de bénéficier d’arrêts de travail successifs, évoquant 9 épisodes antérieurs d’entorse de la même cheville.
Il attire l’attention du Tribunal sur le fait que le médecin conseil a retenu à juste titre la limitation fonctionnelle en rapport avec ses constatations cliniques au niveau de la cheville gauche à hauteur de 5%, mais déclare en plus un taux de 5 % par dérobement itératif de cette même cheville ; que cependant aucun élément clinique ne permet d’attester cette constatation en l’absence de tracé électrophysiologique.
Il en déduit que le taux d’IPP doit être ramené à 8%.
Par courriel du 5 mars 2026, la CPAM de l’Allier a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières écritures du même jour, la caisse demande à la juridiction, au regard du barème d’invalidité AT, de maintenir le taux d’IPP à 10% soulignant que le taux attribué se situe déjà dans la fourchette basse du barème AT-MP.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a désigné le Docteur [D] [Z], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [Z] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP ne peut pas excéder 8%.
A l’issue des débats, le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il est fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [B] conteste le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse aux motifs, d’une part, qu’il a été surestimé en ce qu’une amélioration des douleurs chroniques avait été constatée et, d’autre part, qu’aucune constatation clinique ne permet d’objectiver le dérobement itératif de la cheville gauche pourtant retenu par le médecin conseil dans son évaluation.
Après analyse du dossier médical du salarié, le Docteur [Z], médecin consultant désigné par le Tribunal, observe qu’en août 2022, il y a eu une scintigraphie avec algodystrophie légère, cheville et arrière du pied, avec une discrète souffrance chondrale au niveau du cartilage.
Il fait valoir que l’algodystrophie, avec des périodes très pénibles, se règle habituellement en deux ans.
Il note en outre une consultation en centre anti-douleurs en septembre 2022 avec différents traitements qui ont été peu efficaces, ainsi qu’un suivi par un infirmier psychiatrique qui a permis une meilleure tolérance aux douleurs.
Le traitement médicamenteux se composait de la prise d’IZALGI©, comprenant paracétamol et opium, tous les deux jours.
Dans les doléances, il était relevé par le médecin conseil : un pied instable, une douleur à la station debout et à l’effort.
A l’examen clinique, il n’a pas été retrouvé de troubles trophiques, ni d’œdème ni aucun élément évoquant un trouble trophique associé. Le médecin conseil a consigné que le salarié marchait en boiterie avec précaution, avec une marche talon pointe impossible à gauche, une station unipodale gauche instable mais possible, un agenouillement impossible. Il est néanmoins fait état d’un accroupissement complet sans flexion de la cheville gauche.
Il déduit de ces constatations médicales, en termes de mobilité de la cheville, une limitation de la flexion dans un angle favorable, permettant de retenir un taux de 5% bien qu’il observe une discordance avec un accroupissement complet qui persiste, dès lors que l’accroupissement sans lever la cheville gauche implique que celle-ci fonctionne relativement bien.
A l’instar du médecin consultant de l’employeur, il relève que le dérobement itératif de la cheville gauche n’est pas documenté et qu’il n’a pas été mis en avant, en particulier, de pathologie tendineuse associée.
A l’aune de ces éléments, il considère que le taux d’IPP ne peut excéder 8%.
Compte tenu des conclusions précises et non équivoques du médecin consultant, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de [S] [B] à 8%.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Allier, succombant dans cette procédure, sera par conséquent condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [D] [Z] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Allier et la SAS LE PRE BERCY EXTRUSION à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [B] consécutivement à l’accident du travail survenu le 16 mai 2022 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [D] [Z] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de l’Allier aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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