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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00659 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6J7
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame Karine COURTOIS, conseillère à la [18], suivant pouvoir, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] travaillait en qualité d’aide monteur au sein de la société [4] depuis le 30 juin 2016 quand il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 juin 2019.
Un certificat médical initial établi le 24 avril 2019 par le Docteur [O] exerçant à [Localité 20] constate : « poignet gauche pseudoarthrose évoluée avec arthrose styloscaphoïdienne/chondropathie du bord radial du grand os ».
La [6] (la [13]) a sollicité des informations complémentaires auprès de l’assuré et de l’employeur et a réalisé une enquête. Elle a sollicité l’avis du service médical.
A l’issu de cette instruction, les services de la caisse ont conclu que la maladie de Monsieur [D] n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente prévisible ayant été évalué à plus de 25%, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le [10] a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sa maladie.
La caisse en a informé Monsieur [D] par courrier daté du 13 février 2020 de ce refus.
Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable par courrier daté du 17 février 2020.
La commission du 16 juillet 2020 a rejeté sa contestation aux motifs que :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la légalisation professionnelle de la maladie du 24 avril 2019 dont est atteint Monsieur [D] ;cet avis s’impose à la caisse.Monsieur [D], après avoir été informé de la décision de rejet de la Commission par courrier daté du 21 juillet 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête datée du 8 septembre 2020 réceptionnée le 11 septembre 2020.
Par jugement du 27 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et désigné le [16] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le [17] a rendu son avis le 18 mars 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [D], représenté par l'[5] ([19]), dispensé de comparaitre à sa demande, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2021 aux termes desquelles il demandait au tribunal la désignation d’un second [15] en application de l’article R. 142-14-2 du Code de la sécurité sociale.
En réplique, la [14], se réfère expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, et prie le tribunal de :
entériner l’avis rendu le 18 mars 2024 par le [11],confirmer la décision de la [7] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 24 avril 2019 déclaré par Monsieur [D],débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [D] s’étant abstenu de réactualiser ses demandes après l’avis du second [15] au point de se référer à ses premières conclusions pourtant devenues sans objet puisqu’il y avait été fait droit par le jugement du 27 octobre 2021, ses demandes seront considérées être celles énoncées dans sa requête à savoir la reconnaissance de la maladie déclarée le 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([15]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits.
En l’espèce, suite à l’avis défavorable du [15] de la région Bretagne du 23 janvier 2020 et la contestation de ce dernier par Monsieur [D] devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, la saisine d’un second [15] pour avis a été ordonnée quant à l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée le 24 avril 2019.
Le 18 mars 2024, le [16] a rendu un avis ainsi motivé :
“le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : pseudarthrose évoluée avec arthrose styloscaphoïdienne avec une date de première constatation médicale fixée au 22 février 2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide monteur d’échafaudage depuis 4 ans.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée exposition professionnelle.”
Si le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
Or, en l’occurrence, Monsieur [D] ne produit aucun élément complémentaire au soutien de sa demande dont n’aurait pas tenu compte le [15] dans l’appréciation du litige.
D’autre part, la régularité de ce second avis du [15] n’est pas remis en cause.
Ce faisant, faute pour Monsieur [D] de produire des éléments suffisants de nature à établir le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et son activité professionnelle, il convient de rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pseudarthrose évoluée avec arthrose styloscaphoïdienne.
Partie perdante, Monsieur [D] restera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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