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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02574
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2021, M. [V] [H] a accepté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une offre de prêt personnel pour un montant de 10000,00 euros au taux contractuel annuel de 3,65 % l’an, remboursable en 72 mensualités.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 15 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure M. [V] [H] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 14,04 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [V] [H], la somme totale de 6358,60 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 2] STRASBOURG a fait assigner, M. [V] [H] , demeurant [Adresse 4] par acte d’huissier de Justice en date du 7 mai 2025 signifié à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
Y venir le requis susnommé, à défaut de conciliation, s’entendre condamner à payer :
1°) la somme principale de 6358,60 euros
2°) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,25% l’an à compter du 08/07/2024 jusqu’au jour du règlement,
3°) conformément à l’article 700 du C.P.C, celle de 900,00 euros
4°) et les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du C.P.C.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation du requis sur les bases ci-dessus.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 13 octobre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [V] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 7 mai 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [V] [H] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 15 mars 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, M. [V] [H] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 mai 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite la somme de 6358,60 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à M. [V] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 419,46 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 15 juillet 2021 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [V] [H] a effectué plusieurs versements pour un montant de 4060,86 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à hauteur de la somme de 5939,14 euros, outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 8 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [H] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [V] [H] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [V] [H] ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 20 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer la somme de 5939,14 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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