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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWT6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01509 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWT6
NAC : 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Florence FABRESSE
à la SELARL [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [V] [P] divorcée [F], demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE
représentée par Maître Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [I] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3]/BELGIQUE
représentée par Maître Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL [11], agissant tant en son nom propre, qu’ès qualité de mandataire successoral de Mme [X] [W] et de Mme [P] héritiers de Mme [B] [X] également demanderesses à la présente, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2019, sans héritier connu de la part de Maître [N], notaire associé à [Localité 13], en charge du règlement successoral.
Le notaire a missionné le [8] (dit [9]) afin de rechercher les héritiers éventuels de la défunte et de certifier la dévolution successorale.
Un acte de notoriété a été dressé le 19 février 2021 par Maître [N]. Il est établi que [B] [X] veuve [C] a laissé pour lui succéder :
— son frère germain, [J] [X] décédé le [Date décès 4] 2021,
— son frère utérin, Monsieur [L] [O],
— sa sœur consanguine, Madame [I] [X],
— sa nièce, Madame [V] [P] venant en représentation de Madame [K] [X] sa mère, sœur consanguine de la défunte.
Il apparaît que l’actif successoral était composé :
— d’un appartement situé à [Localité 13], vendu depuis lors par acte du 08 juillet 2022,
— d’un appartement situé à [Localité 14] en Espagne,
— d’un contrat d’assurance vie,
— d’un plan épargne logement.
Invoquant une situation de blocage, le [8] ainsi que Madame [I] [X] épouse [W] et Madame [V] [P] divorcée [F] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2024, Monsieur [L] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 janvier 2025.
Le [8], Madame [I] [X] épouse [W] et Madame [V] [P] divorcée [F], au visa des articles 813-1 et suivant du code civil et 1380 du code de procédure civile, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
principalement :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un mandataire successoral, afin d’administrer la succession de [B] [X] veuve [C], décédée à [Localité 13] le [Date décès 1] 2019,
— désigner le [8] en qualité de mandataire successoral judiciaire, avec notamment mission de vendre les biens sis en Espagne et ce, avec l’assistance du Cabinet [7] ou de tout autre qui lui serait substitué,
— conférer au « mandataire judiciaire désigné, à la requête des demandeurs représentant la moitié des droits indivis », les plus larges pouvoirs d’administration et de disposition relatifs aux actifs mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine indivis,
subsidiairement :
— désigner tout mandataire successoral judiciaire qu’il plairait au président du tribunal judiciaire, en lui conférant les mêmes pouvoirs que ceux précédemment invoqués,
— dire que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral judiciaire désigné seront mis à la charge exclusive du défendeur,
— en conséquence et en tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [O] à supporter seul les frais et honoraires découlant de cette désignation,
— condamner Monsieur [L] [O] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux subis par les parties demanderesses,
— condamner Monsieur [L] [O] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [L] [O] demande au président du tribunal judiciaire, de :
— débouter les parties demanderesses de leur demande de désignation du [8] en tant que mandataire successoral, de mise à sa charge exclusive des frais et de condamnation à des dommages-intérêts et des indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’une mandataire successoral mais autre que le [8],
— désigner l’ANAMJ ([6] exerçant un mandat judiciaire) avec faculté de délégation pour administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de la défunte, pendant une durée de 18 mois, ou subsidiairement tout mandataire successoral qu’il plaira,
— dire que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
— dire que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre en vue de leur répartition entre les héritiers,
— autoriser le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision,
— l’autoriser au visa de l’article 814 du code civil à vendre le bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 14] en Espagne,
— lui donner mission de surveiller la répartition des fonds entre les héritiers, dire que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues à l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire successoral,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire désigné,
— juger que cette provision est à la charge de la succession ainsi que l’ensemble des frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral,
— condamner le [8], Madame [I] [X] épouse [W] et Madame [V] [P] divorcée [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire masse entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’une ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public ».
L’article 813-5 de ce même code dispose : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (…) ».
En l’espèce, le [8] ainsi que Madame [I] [X] épouse [W] et Madame [V] [P] divorcée [F] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu’il désigne un mandataire successoral, afin d’administrer la succession de [B] [X] veuve [C], décédée à Toulouse le [Date décès 1] 2019.
De son côté, Monsieur [L] [O] ne s’oppose pas à cette demande qui va dans l’intérêt de l’ensemble des héritiers.
La simple lecture des conclusions respectives des parties en soutien des débats oraux démontre une mésentente flagrante des héritiers. Celle-ci paralyse le règlement de la succession. En outre, les griefs respectifs formulées par les parties ne peuvent être analysés, au vue des développements et des pièces versées comme étant constitutif d’une inertie, d’une carence ou d’une faute.
Par ailleurs, l’une des qualités attendues du mandataire successoral est qu’il dispose de suffisamment de recul, d’impartialité et de neutralité pour administrer en tout objectivité la succession en représentant les intérêts de « l’ensemble des héritiers » conformément à l’article 813-5 précité.
Cela ne peut assurément pas être le cas du [8] qui ne dispose pas ces attributs. La simple lecture de ses prétentions indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [L] [O] suffit à démontrer qu’il ne peut se comporter comme un mandataire successoral neutre. Son manque d’objectivité et de capacité à représenter l’ensemble des héritiers, Monsieur [L] [O] y compris, est d’autant plus avéré que lui même demande au président du tribunal judiciaire de le missionner et de lui conférer en tant que « mandataire judiciaire désigné, à la requête des demandeurs représentant la moitié des droits indivis, les plus larges pouvoirs (…) »
Un mandataire successoral extérieur au litige sera désigné afin de permettre à respecté l’objectif poursuivi par l’article 813-5 précité.
Les frais et honoraires de celui-ci seront assumés par l’indivision successorale.
En l’absence de faute avérée, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il sera fait masse des entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage final opéré par le notaire instrumentaire.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition et selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [X] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2019 ;
DESIGNE pour y procéder, l’Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (dite l’ANAMJ) en qualité de mandataire successoral judiciaire, avec faculté de délégation de l’un de ses membres ;
CONFERE au mandataire successoral judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la succession de la défunte, tant activement que passivement, relatifs aux actifs mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine indivis, dans le respect des attributions textuelles ;
DIT que le mandataire successoral judiciaire est désigné pour une durée de 18 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par non contradictoirement par requête à la diligence de tout héritier avant l’expiration du mandat ;
DIT que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de vendre les biens sis en Espagne et ce, avec l’assistance du Cabinet [7] ou de tout autre qui lui serait substitué, et l’AUTORISE, au visa de l’article 814 du code civil à vendre le bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 14] en Espagne ;
DIT que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral judiciaire pourra se les faire remettre en vue de leur répartition entre les héritiers à hauteurs de leurs droits ;
AUTORISE d’ores et déjà le mandataire successoral judiciaire à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision ;
DONNE notamment mission au mandataire successoral judiciaire de surveiller la répartition des fonds entre les héritiers ;
DIT que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral judiciaire désigné seront mis à la charge exclusive de l’indivision ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral judiciaire à la somme de 3.000 euros payable dans les conditions fixées ci-dessous et DIT que cette provision sera à la charge finale de la succession ainsi que l’ensemble des frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral ;
DIT que les frais du mandataire successoral judiciaire seront provisoirement avancés par Madame [I] [X] épouse [W] et Madame [V] [P] divorcée [F] qui devront lui verser la somme de 1.500 euros et par Monsieur [L] [O] qui devra lui verser la somme de 1.500 euros à valoir sur sa rémunération et directement, auprès de lui ;
DIT que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues à l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire successoral judiciaire ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes dommages-intérêts et les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage final opéré par le notaire instrumentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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