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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/875
AFFAIRE : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUP
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
La Société [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [O] [J]
né le 19 Novembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2018, la société anonyme PROMOLOGIS (ci-après désignée SA PROMOLOGIS), prise en la personne de son représentant légal, a donné en location à Monsieur [Z] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 9].
Le 21 mai 2024, un procès-verbal de constat était établi après le départ du locataire en sa présence.
Par courrier du 27 février 2025, la SA PROMOLOGIS a enjoint sous huitaine à Monsieur [Z] [J] de régler notamment la somme de 16266,40 euros au titre des loyers et charges dus et des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la SA PROMOLOGIS les sommes de 8781,12 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA PROMOLOGIS soutient que Monsieur [Z] [J] est à l’origine de nombreux désordres d’ordre locatif.
Monsieur [Z] [J] est non comparant, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été versé aux débats de telle sorte qu’il sera fait application de la présomption de l’article 1731 du code civil.
Un état des lieux de sortie contradictoire a par contre été réalisé par commissaire de justice le 21 mai 2024. La demanderesse communique les bons de travaux pour justifier qu’elle a été contrainte d’engager une somme de 9490,83 euros pour pouvoir louer le bien, laquelle a été imputée à Monsieur [Z] [J] une somme à hauteur de 8781,12 euros.
L’état des lieux de sortie révèle un bien dans un état fortement dégradé et sale. Les photos sont particulièrement illustratives de l’état du bien.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 8781,12 euros, la SA PROMOLOGIS fournit aux débats un chiffrage détaillé des dégradations locatives. Ainsi, il apparait que la totalité de points d’intervention listés correspond à un désordre relevé dans le procès-verbal de constat du 21 mai 2024.
Par conséquent, Monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement de la somme de 8781,12 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société anonyme PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme en principal de 8781,12 euros (huit mille sept cent quatre-vingt un euros douze centimes) au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société anonyme PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros (quatre cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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