Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGBG
N°MINUTE : 25/169
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
S.A.S. [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[3], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [O] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y], agent de production au sein de la société [8] depuis le 11 mai 2017 d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2018, a été victime le 18 février 2019 d’un accident du travail déclaré dans les termes suivants :
« – activité de la victime lors de l’accident : poste découpe panneaux agglomérés secteur homag
— nature de l’accident : la machine s’est mise en défaut lors de la découpe la victime franchit, bloque et intervient, elle débloque mécaniquement la machine qui repart et percute l’opérateur il ressort de la zone protégée et demande de l’aide.
— objet dont le contact a blessé la victime : homag type Profi HPL 300/43/22 année 2017 norme CE
— siège des lésions : bras et bas du ventre
— nature des lésions : fracture du bras et douleurs abdominales. »
Le certificat médical initial établi le 22 février 2019, fait état d’une fracture du poignet droit, hémopéritoine, contusion abdominale, contusion rachidienne lombaire, contusion thoracique droite.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 07 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 17% et versement de la rente correspondante.
M. [G] [Y] a été reclassé au sein de l’entreprise en dernier lieu au poste d’agent de fabrication conducteur machine cartonneuse.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 03 février 2021 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
*
Par jugement du 25 février 2022 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a reconnu que l’accident du travail dont M. [G] [Y] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, alloué au requérant la somme prévisionnelle de 5.000 euros et dit que la [4] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8].
Puis, par ordonnance du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté que ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel par la société défenderesse, de sorte qu’il a prononcé hors audience la radiation de l’instance, à charge pour la partie la plus diligente d’en solliciter la réinscription.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [7], confirmé pour le surplus le jugement déféré et condamné à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription le 28 novembre 2023, enregistré sous le numéro RG 24/00027.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [T] le 14 août 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2023 et retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 10 novembre 2023.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en réponse suite à expertise médicale, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes, au titre des préjudices subis :
20.000 euros au titre des souffrances endurées,4.000 euros au titre du préjudice d’esthétique,11.228,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14.200 euros au titre du préjudice de tierce personne,- condamner la société [7] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, la S.A.S [7] demande au tribunal de :
— fixer la condamnation de la société au titre des souffrances endurées à hauteur de 8.000 euros maximum ;
— fixer la condamnation de la société au titre du préjudice esthétique à hauteur de 1.000 euros et au maximum de 2.000 euros ;
— fixer la condamnation de la société au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :
A titre principal : 6.815 euros (en tenant compte d’une indemnité journalière d’un montant de 20 euros) ;A titre subsidiaire : 8.518,75 euros (sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 25 euros) ;- fixer la condamnation de la société au titre du préjudice de tierce personne à hauteur de :
A titre principal : 6.747,84 euros (sur la base d’un taux horaire de 11,88 euros correspondant au SMIC 2025) ;A titre subsidiaire : 9.088 euros (sur la base d’un taux horaire de 16 euros)
En tout état de cause,
— de déduire la somme globale correspondant à l’indemnisation au titre des préjudices ainsi allouée à M. [Y], la somme de 5.000 euros allouée à titre provisionnel par la présente juridiction dans le cadre de son jugement du 25 février 2022 ;
— de ramener à de bien plus justes proportions la demande formée par M. [G] [Y] au titre de l’article 700 du CPC.
*
Par observations orales, la [4] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [T], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 29 mai 2024, en présence du demandeur, de son conseil, Maître Ramanah-Blin, du Docteur [V], médecin-conseil de l’assureur [6] pour la société [7] accompagné de son conseil, Maître Pioffret, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
L’examen du dossier, l’interrogatoire et les pièces ne sont pas en faveur d’un état antérieur concernant le poignet droit et la main droite.
Souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [Y] a donc été victime d’un grave traumatisme du poignet droit qui a justifié de trois temps opératoires, deux pendant la première période du 18/02/2019 au 07/09/2020 puis après la rechute du 23/11/2021, une nouvelle arthrodèse a été nécessaire.
Il y a donc trois temps opératoires, des soins infirmiers post opératoires réguliers, la prise d’antalgique de type TRAMADOL, c’est-à-dire de palier 2, de nombreuses séances de rééducation, des temps d’immobilisation post opératoires.
Compte tenu de ces éléments les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après la consolidation :
Trois temps opératoires, complétés par des temps de port d’attelles amovibles et des doigts qui restent peu mobiles à l’examen clinique.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique avant consolidation et après consolidation peut être qualifié de 2 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément :
Monsieur [Y] ne me signale pas d’activité de loisir ou agrément spécifique ni d’activité sportive régulière antérieure à l’accident.
Il n’y a donc pas de préjudice d’agrément identifiable.
Déficit fonctionnel temporaire :
Il est total pour les trois périodes d’hospitalisation c’est-à-dire du 18/02/2019 au 21/02/2019, le 13/02/2020 et 21/02/2022.
Du 22/02/2019 au 12/02/2020 il s’agit d’une période d’incapacité temporaire post opératoire d’évolution lente et douloureuse avec suspicion d’algoneurodystrophie nécessitant une contention amovible, correspondant à une classe 2 (soit 25%).
Il est en classe 3 (soit 50%) du 14/02/2020 au 06/05/2020 car il s’agit ici d’une période post arthrodèse complétée par la pose d’une attelle thermoformée et de la prise d’un greffon au niveau de la crête iliaque droite.
Il est devant l’amélioration clinique de nouveau en classe 2 du 07/05/2020 au 07/09/2020, première date de consolidation.
A compter de la rechute du 23/11/2021 jusqu’au 20/02/2022, il s’agit à nouveau d’une période de classe 2 devant la persistance de douleurs invalidantes et de plus en plus gênantes.
Puis de classe 2 à nouveau du 22/02/2022 jusqu’au 17/10/2023 (date de rédaction du rapport de révision).
Tierce personne :
Les trois temps opératoires complétés du port d’une attelle parfois amovible, rendent compte s’agissant d’un sujet droitier opéré du poignet droit, de difficultés dans la pratique des soins corporels, de toilette ou d’habillage, dans la préparation des repas ou l’alimentation.
Il s’agit donc ici d’un sujet droitier avec une mobilité réduite de la main et du poignet droit et une aide humaine d'1 heure par jour du 18/02/2019 au 07/09/2020, apparait justifiée par la gêne occasionnée.
Il n’apparait pas de nécessité d’une aide humaine postérieurement au troisième temps opératoire.
Aménagement du logement et/ou du véhicule :
M. [Y] ne décrit aucune adaptation du logement et du véhicule. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 4/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à M. [G] [Y] la somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Quant au préjudice esthétique définitif, il a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
Sur ce poste, l’expert de trois temps opératoires complétés par des temps de port d’attelles amovibles et d’une perte de mobilité des doigts constatée à l’examen clinique, justifiant l’évaluation de ce préjudice avant et après consolidation à 2/7.
Il convient dès lors, d’attribuer à M. [G] [Y] la somme de 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de classe 3 (50%) et 2 (25%) identifiées par l’expert, d’allouer au demandeur la somme suivante :
— du 18/02/2019 au 21/02/2019, le 13/02/2020 et le 21/02/2020 soit 6 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
6 jours x 25 € = 150 €
— du 22/02/2019 au 12/02/2020, 356 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
356 jours x 25 € x 25/100% = 2.225 €
— du 14/02/2020 au 06/05/2020, soit 83 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 :
83 jours x 25 € x 50 % = 1.037,50 €
— du 07/05/2020 au 07/09/2020, soit 124 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
124 jours x 25 € x 25% = 775 €
— du 23/11/2021 au 20/02/2022, soit 90 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
90 jours x 25 € x 25% = 562,50 €
— du 22/02/2022 au 17/10/2023, soit 603 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
603 jours x 25€ x 25% = 3.768,75 €
Soit un total de 8.518,75€.
Sur l’assistance tierce personne
A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état de M. [G] [Y] a justifié l’intervention d’une aide humaine pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne d’aide à la toilette, à l’habillage et à la préparation des repas ou l’alimentation à raison de 01h00 par jour, du 18/02/2019 au 07/09/2020 en raison de la gêne occasionnée par les deux premières opérations et le port d’une attelle parfois amovible.
Au regard des besoins engendrés par le handicap de M. [G] [Y], il convient, sur la base d’un taux horaire de 16€ et de l’heure d’assistance tierce personne évaluée par l’expert, de lui allouer la somme suivante :
— du 18/02/2019 au 07/09/2020, soit 568 jours :
(568 jours x 1h00) x 16 € = 9.088€
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [G] [Y] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [8] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 25 février 2022.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la S.A.S [8].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la S.A.S [8], à payer à M. [G] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [8] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [G] [Y] comme suit :
la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme de 8.518,75 € (huit mille cinq cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 9.088 € (neuf mille quatre-vingt-huit euros) au titre de l’assistance tierce personne,Dit que la [4] devra assurer l’indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [G] [Y] après avoir déduit la somme de 5.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ainsi que le paiement des frais d’expertise et rappelle qu’elle pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [8] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 25 février 2022 ;
Condamne la S.A.S [8] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [8] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGBG
N° MINUTE : 25/169
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Réparation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Injonction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Carrelage ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Veuve ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Sénégal ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Rejet ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liban ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Recours ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.