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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFXT
Code affaire : 88B
et jonction des dossiers :
RG 23/[Immatriculation 5]/[Immatriculation 1]/1048
et RG 23/1149
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demandeur (pour les dossiers 23/290 ; 23/774 ; 23/1030 et 23/1149)
et défendeur pour le dossier 23/1048 :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien FERRAND, du barreau de NANTES, substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse (pour les dossiers 23/290 ; 23/774 ; 23/1030 et 23/1149)
et demanderesse pour le dossier 23/1048 :
[13] ([16]) PAYS DE LA [Localité 9]
[Adresse 12]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 novembre 2022, l'[14] ([16]) des Pays de la [Localité 9], a mis Monsieur [X] [W] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 74.729,00 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ainsi qu’au titre de régularisation concernant les années 2018 et 2019.
Par courrier du 30 novembre 2022, Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable ([8]) en contestation de cette mise en demeure.
Par courrier expédié le 22 février 2023 Monsieur [W] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [8].
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.290.
Par courrier du 28 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [W] la décision de la [8] qui, lors de sa séance du 25 juillet 2023, a estimé les cotisations et contributions dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2017 prescrites le 20 octobre 2022, et indiqué que la mise en demeure du 14 novembre 2022 serait ramenée au seul montant des cotisations exigibles au titre des régularisations 2018 et 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, soit un montant global ramené à 73.303,00 euros dont 72.038,00 euros de charges sociales, et 1.265,00 euros de majorations de retard.
Par courrier du 27 janvier 2023, l'[17], a mis Monsieur [X] [W] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 5.991,00 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Par courrier du 23 février 2023, Monsieur [W] a saisi la [8] en contestation de cette mise en demeure.
Par courrier expédié le 16 juin 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [8].
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.774.
Par courrier du 28 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [W] la décision de la [8] qui, lors de sa séance du 25 juillet 2023, a rejeté la contestation.
Par courrier du 05 mai 2023, l'[17], a mis Monsieur [X] [W] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 6.619,00 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023.
Par courrier du 22 mai 2023, Monsieur [W] a saisi la [8] en contestation de cette mise en demeure.
Par courrier expédié le 05 septembre 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [8].
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.1030.
Par courrier du 04 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [W] la décision de la [8] qui, lors de sa séance du 26 septembre 2023, a rejeté la contestation.
Par courrier du 27 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la [Localité 9], a mis Monsieur [X] [W] en demeure de régler la somme de 6.619,00 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023.
Par courrier du 08 août 2023, Monsieur [W] a saisi la [8] en contestation de cette mise en demeure.
Par courrier expédié le 20 octobre 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [8].
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.1149.
Par acte du 12 octobre 2023, signifié par huissier le 18 octobre 2023, l'[17], a décerné à Monsieur [X] [W] une contrainte d’un montant de 6.619,00 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023.
Par courrier expédié le 25 octobre 2023, Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.1048.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours portant les numéros 23.00290, 23.01030, 23.01149, 23.00774, 23.01048,
— déclarer les requêtes recevables,
— déclarer l’opposition recevable,
— annuler les mises en demeure litigieuses,
— annuler l’acte de signification de contrainte,
— annuler la contrainte litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1.500,00 euros par dossier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— déclarer que la décision qui sera rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
L'[15], demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours n°23.1048 et n°23.1149,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les cotisations et contributions sociales 2017 et 2018 sont prescrites,
— confirmer les décisions de rejet de la [8] des 25 juillet 2023 et 26 septembre 2023, notifiées les 28 juillet 2023 et 04 octobre 2023,
— confirmer la décision de rejet implicite de la [8] (dossier 23.1149),
— dire et juger que c’est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à Monsieur [W] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations de retard susvisées,
— dire et juger que Monsieur [W] reste redevable des sommes de 72.893,00 euros, 5.991,00 euros, 6.610,00 euros, 6.619,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [W] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement,
— valider la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 18 octobre 2023 pour un montant de 6.619,00 euros,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 6.619,00 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 72,48 euros,
— condamner Monsieur [W] au paiement des sommes de 1.000,00 euros (dossier n°23.290), 300,00 euros (dossier n°23.774), 300,00 euros (dossier n°23.1030), et 1.000,00 euros (dossiers 23.1149 et 23.1048) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [X] [W], remises à l’audience, aux conclusions de l’URSSAF, reçues par courriel les 04 et 09 octobre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera fait droit à la demande de jonction des recours portant les numéros 23.290, 23.1030, 23.1149, 23.774, et 23.1048.
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…).
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Pour mémoire, la [8] du 25 juillet 2023 a estimé les cotisations et contributions dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2017 prescrites le 20 octobre 2022, et indiqué que la mise en demeure du 14 novembre 2022 serait ramenée au seul montant des cotisations exigibles au titre des régularisations 2018 et 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, soit un montant global ramené à 73.303,00 euros dont 72.038,00 euros de charges sociales, et 1.265,00 euros de majorations de retard.
L’URSSAF demande au tribunal de constater que les cotisations et contributions sociales 2018 sont également prescrites.
Monsieur [W] soutient que les cotisations et contributions sociales 2019 le sont également.
Cependant ,le délai de prescription pour ces cotisations courant du 30 juin 2020 au 30 juin 2023 et la mise en demeure étant du 14 novembre 2022, ces cotisations et contributions ne sont pas prescrites.
Des lors Monsieur [W] n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’intégralité de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir constater la prescription des seules sommes dues au titre de la régularisation 2018.
Sur la radiation et la qualité de travailleur indépendant
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle non salariée doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Monsieur [W] souligne qu’il exerce son activité au sein d’une société dont il est gérant, et que «son revenu serait donc celui de sa rémunération de gérant et non le résultat de la société », de sorte que la mise en demeure est «nécessairement erronée».
Par ailleurs, Monsieur [W] communique une lettre lui ayant été adressée par le [11] le 17 août 2016, se rapportant à des soins du 12 août 2016, et faisant état d’une radiation le 30 novembre 2015 concernant Madame [Y] [W].
Le bénéficiaire concerné par la décision de radiation étant Madame [Y] [W], cette décision est sans emport sur le présent litige.
Par ailleurs, d’autres pièces versées au dossier font état de la qualité de gérant de Monsieur [W] au titre, notamment, de la SARL [10] (415 015 817), structure active depuis le 02 janvier 1998, disposant d’une durée d’existence jusqu’au 15 janvier 2097.
Il en résulte que Monsieur [W] a été, à bon droit, affilié par l’URSSAF en sa qualité de co-gérant majoritaire d’une SARL.
Aussi, Monsieur [W] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la validité de la mise en demeure
Il est de jurisprudence constante que «la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent».
En l’espèce, les mises en demeure des 14 novembre 2022 (0054861139), 27 janvier 2023 (0054907606), 05 mai 2023 (0055007856) et 27 juillet 2023 (0055067472) portent la mention :
— de la période de cotisations à laquelle elles se rapportent,
— du montant des cotisations et des majorations de retard,
— de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [W] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Aussi, Monsieur [W] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la composition de la [8]
L’article D. 213-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 04 août 2013 au 25 mai 2020, dispose :
La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l’article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
La commission de recours amiable peut s’adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la [6].
L’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, dispose :
La commission prévue à l’article précédent comprend :
1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l’article L. 621-3 :
a. deux administrateurs de l’organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs.
Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la [7] comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n’exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s’il s’agissait d’une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d’un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
2°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l’article L. 621-3 :
quatre administrateurs de l’organisme intéressé ;
La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants peuvent être désignés à l’un ou l’autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l’un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d’administration de l’organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l’intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Monsieur [W] fait référence à un arrêt n°398443 du conseil d’état en date du 04 novembre 2016 et à une décision n°4077 du 24 avril 2017 du tribunal des conflits dont il résulterait que la composition des [8] de l’URSSAF est entachée d’illégalité.
En l’état du dossier, Monsieur [W] ne communique aucun élément de preuve susceptible d’établir que les [8] des 25 juillet 2023 et 26 septembre 2023, dont les décisions ont été notifiées les 28 juillet 2023 et 04 octobre 2023, ont été composées en contravention avec les textes applicables, ni que l’irrégularité alléguée de cette composition doive susciter la nullité des mises en demeure qui les précèdent.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que quelle que soit l’éventuelle irrégularité affectant la décision d’une commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie du litige ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d’une commission de recours amiable mais doit examiner le dossier au fond.
Aussi, Monsieur [W] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur le moyen se rapportant aux conséquences du silence gardé par la [8]
Monsieur [W] fait référence à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, et expose que «vu l’évolution de la législation en la matière, la silence de la [8] vaut désormais acceptation de la contestation».
Or, si en vertu des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de ce code sont applicables aux [16], il n’en demeure pas moins que la [8] de l’URSSAF n’est pas une administration au sens dudit code.
En tout état de cause, l’article L. 100-1 précise que ce code, qui régit les relations entre le public et l’administration, s’applique en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Or, aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au présent litige :
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [W], l’absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.
Contrairement, également, à ce que fait valoir Monsieur [W], il ne ressort d’aucun texte que ce délai soit un délai impératif.
Par ailleurs, comme rappelé plus haut, par courrier du 28 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [W] la décision de la [8] (séance du 25 juillet 2023).
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile sont des conditions de validité de forme de sorte que la nullité encourue nécessite la démonstration d’un grief.
Monsieur [W] n’administre pas la preuve de l’existence d’un grief imputable aux omissions reprochées.
La signification en date du 18 octobre 2023 fait état de : «l'[17], prise en la personne de son directeur en exercice et dont le siège est situé [Adresse 2], agissant en vertu agissant en vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 15 de la n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la compétence exclusive des [16] (…) et cela même sur les dossiers en cours», si bien que Monsieur [W] a été mis à même de vérifier les règles de capacité applicables à l’émetteur de la contrainte.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte du 12 octobre 2023 fait référence à la mise en demeure n°0092692953 du 27 juillet 2023.
Au surplus, la contrainte fait également référence aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [W] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
L’acte étant régulier, le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond du dossier
Monsieur [W], partie demanderesse dans 4 des 5 dossiers joints, ne produit, sur le fond, aucun élément de preuve de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l’URSSAF et les modalités de calcul des cotisations et contributions, pas plus qu’il n’est soulevé de contestation quant à d’éventuels paiements qui auraient été effectués ou quant aux règles d’imputation applicables.
L’URSSAF justifie parfaitement, dans ses écritures, du taux et des assiettes applicables aux années litigieuses.
Aussi, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de ses recours et de son opposition comme mal fondés.
Monsieur [W] sera, ainsi, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, et dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir dire et juger que Monsieur [W] reste redevable des sommes de 72.893,00 euros, 5.991,00 euros, 6.610,00 euros et 6.619,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Il sera, en revanche, souligné que Monsieur [W] ne saurait se voir condamné à payer deux fois la somme de 6.619,00 euros au titre du 2ème trimestre 2023, soit une fois au titre de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023, et une autre fois au titre de la contrainte en date du 21 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, qui en est la suite et la conséquence.
Aussi, la contrainte du 21 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, qui est régulière, sera uniquement validée dans son principe.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’application de l’article R. 133-6
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [W] soutient que l’émission de la contrainte était abusive dès lors qu’il avait déjà saisi la [8] pour contester la mise en demeure du 27 juillet 2023 relative aux mêmes cotisations et contributions.
L’URSSAF soutient qu’elle était en droit d’émettre la contrainte faute de règlement suite à l’envoi de la mise en demeure et ce malgré le recours engagé.
L’organisme de recouvrement conserve en effet la possibilité de décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, il sera donné une suite favorable à la demande de l’URSSAF tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [W] le montant des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Monsieur [W] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il sera en outre fait droit à la demande formulée par l’URSSAF d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [W] à hauteur de la somme globale de 2.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 23.290 des recours enregistrés sous les numéros 23.1030, 23.1149, 23.774, et 23.1048 ;
DIT Monsieur [X] [W] mal fondé dans ses recours et dans son opposition;
DÉBOUTE, par conséquent, Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses autres demandes et prétentions ;
CONSTATE la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2018 dans la mise en demeure en date du 14 novembre 2022 ;
DÉCLARE les mises en demeure des 14 novembre 2022, 27 janvier 2023, 05 mai 2023 et 27 juillet 2023 régulières dans leur forme;
DIT, par conséquent, que Monsieur [X] [W] reste redevable de la somme de 72.893,00 euros, 5.991,00 euros, 6.610,00 euros, 6.619,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à l'[15] les sommes de 72.893,00 euros, 5.991,00 euros, 6.610,00 euros et 6.619,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
RAPPELLE que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
DECLARE la contrainte du 12 octobre 2023 régulière dans sa forme ;
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, dans son seul principe ;
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [X] [W] à supporter les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à l'[15] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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