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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 27 Mai 2025
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODPN
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC poursuites et diligences de Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES – Hôtel des Finances, [Adresse 2] à [Localité 8]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024 publié le 15 octobre 2024 volume 2024 S N°246 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AH n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 3] », consistant en une maison d’habitation, appartenant à M. [T] [R].
Par exploit du 02 décembre 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES a fait assigner M. [T] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 décembre 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 par lesquelles M. [T] [R] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la présente saisie par M. [T] [R] avec un prix plancher de 1.250.000,00 euros ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Le créancier poursuivant a été autorisé à produire en délibéré le décompte actualisé de la créance, ce qu’il a fait par courriel du 3 avril 2024 en précisant qu’il en adressait copie à l’avocat de la partie saisie qui n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— L’arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d’appel de [Localité 12] ayant condamné M. [T] [R], solidairement avec M. [D] [S] et M. [E] [R], à payer à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 1.151.709 euros à titre de dommages-intérêts, 734.843 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1.700 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— L’arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des demandeurs et les condamnant chacun à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
— Le bordereau d’hypothèque judiciaire inscrit le 03 mars 2016 au service de la conservation des hypothèques ;
— Le bordereau de situation de la TRESORERIE YVELINES AMENDES actualisé au 03 avril 2025.
Le décompte visé au commandement de payer valant saisine présentait un solde débiteur de 1.050.699,48 euros.
Le décompte actualisé au 03 avril 2025 présente un solde débiteur de 674.513,68 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance du TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES, n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à la somme actualisée.
M. [T] [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.
Il produit un mandat de vente consenti le 24 mars 2025 à l’agence DIRA immobilier située à [Localité 10], aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 1.400.000 euros avec une rémunération du mandataire de 3,6% à la charge du vendeur, soit 1.349.600 euros net vendeur.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Le débiteur propose un prix plancher de 1.250.000,00 euros en se fondant sur l’estimation de la valeur vénale du bien par l’agence entre 1.200.000,00 euros et 1.250.000,00 euros et le créancier poursuivant suggère 1.000.000,00 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [T] [R] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi pour permettre une marge de négociation en vue de favoriser la régularisation d’une vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 1.000.000,00 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 3.625,97 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES, à l’encontre M. [T] [R], s’élève à la somme de 674.513,68 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte actualisé au 03 avril 2025 ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AH n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 3] », consistant en une maison d’habitation, appartenant à M. [T] [R] ;
Fixe à 1.000.000,00 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 3.625,97 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 27 mai 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024 publié le 15 octobre 2024 volume 2024 S N°246 au service de publicité foncière de [Localité 11] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [P] [C], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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