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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVAO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVAO
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Elina BOYON de la SELARL INTER-BARREAUX LANDAVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] est propriétaire de plusieurs lots de copropriétés dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, a assigné Mme [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, notamment, de la voir être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriété.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2024 afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tous documents permettant de connaître le détail de la totalité des sommes réclamées.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] demande au juge, de :
— condamner Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] les sommes de :
— 5.980,37 euros au titre des provisions sur charges dues au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 27 décembre 2022 ;
— 1.390,59 euros au titre des charges votées en assemblée générale mais non encore appelées pour l’exercice en cours ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [V] [E], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [V] [E] est propriétaire des lots n°3 et 14 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que Madame [V] [E] reste redevable de la somme de 7.370,96 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [V] [E]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesses est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [V] [E] est donc redevable de la somme de 7.370,96 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 du code civil prévoit : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l’exécution de ses obligations qu’à la condition que cette carence procède d’une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] ne démontre pas que Madame [V] [E] a été de mauvaise foi et avait les moyens financiers de faire face à ses engagements et qu’elle s’est sciemment abstenue de le faire.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [V] [E], partie succombante en ce qu’elle n’a pas pu s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (pour 153,69 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [V] [E] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN exerçant sous l’enseigne CENTURY 21.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [4] sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, la somme de 7.370,96 euros (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 23 janvier 2024 (appel du fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence [4] sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, une somme de 1.000 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commandement de payer (153,69 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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