Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 janv. 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLN6
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
12 janvier 2026
S.A. YOUNITED
c/
Monsieur [U] [R]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2021, la société SA YOUNITED a consenti à Monsieur [U] [R] un prêt personnel d’un montant de 5 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,73%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA YOUNITED a adressé à Monsieur [U] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2023 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2025 délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société SA YOUNITED a fait citer Monsieur [U] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 17 novembre 2025 pour obtenir sa condamnation des sommes qu’elle estime lui être due.
À cette audience, la société SA YOUNITED a été représentée par son conseil.
Monsieur [U] [R] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la SA YOUNITED demande au tribunal à titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 4 092,73 euros avec intérêts au taux de 7,73% l’an à compter du 25 septembre 2023 date de mise en demeure ;
A titre subsidiaire, SA YOUNITED demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur ;en conséquence, condamner le défendeur au paiement des sommes dues avec intérêt à taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 900,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande, SA YOUNITED se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 29 octobre 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 4 mai 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 4 092,73euros.
A titre subsidiaire, SA YOUNITED demande la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L313-16 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société SA YOUNITED produit un exemplaire de l’offre préalable, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 8 juin 2023 demandant la régularisation des impayés par recommandé, revenu « NPAI », une mise en demeure en date du 25 septembre 2023 par courrier recommandé, portant déchéance du terme, le FICP, la FIPEN, un décompte de créance, des justificatifs de ressources.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du mois du 4 mai 2023 (pièce du demandeur n°4).
Or, l’assignation a été délivrée le 28 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité.
En conséquence, la société SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 mai 2023 (Pièce demandeur n°4).
Dès lors, Monsieur [U] [R] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R 312-10 et suivant du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations relatives à la production de la FIPEN, à la consultation du FICP, à la production du bordereau détachable de rétractation.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En application de l’article L312-39 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 5 000,00 euros. Il ressort de l’historique de compte qu’à la déchéance du terme, le capital restant dû s’élevait à la somme de 3 114,15 euros, outre les mensualités échues impayées s’élevant à la somme de 729,45 euros. L’indemnité conventionnelle est d’un montant de 249,13 euros.
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance. (Pièces du demandeur n°1 et 4)
Dès lors, en raison de sa défaillance, Monsieur [U] [R] demeure redevable de la somme de 4 092,73 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [R] sera condamné au versement à la société SA YOUNITED d’une somme de 4 092,73 euros correspondant au crédit souscrit le 29 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 7,73% à compter de l’assignation valant déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [R], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [R], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à SA YOUNITED la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT la société SA YOUNITED recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société SA YOUNITED les sommes de 4092,73 euros (quatre mille quatre-vingt-douze euros et soixante-treize centimes) correspondant au crédit souscrit le 29 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 7,73 % à compter de l’assignation valant déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à la société SA YOUNITED la somme de 600€ (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Nationalité française
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Cadastre ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Portail ·
- Route ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Trésorerie ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Amende ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Saisie
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.