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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00860 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKTH
Minute N° 25/00476
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie MAGNIER substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [B]
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 4 juillet 2024 par la SAS [11] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [D] des suites de la maladie professionnelle (tendinite pouce gauche) du 8 février 2021 pris en charge par la [10] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la [7],
Vu l’avis médico-légal du docteur [T],
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 10 juin 2025 et celles de la caisse du 5 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 les parties reprenant leurs écritures, et la mise en délibéré au 7 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la maladie professionnelle de Madame [D],
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à la pathologie susmentionnée,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, en l’absence notamment de toute décision explicite de la [7],
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8];
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] [N] [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [9] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle (tendinite pouce gauche) de Madame [O] [D],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si la pathologie a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [O] [D] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle en cause (tendinite pouce gauche) peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[10]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
En foi de quoi le jugement a été mis à disposition des parties au greffe.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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