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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 16 mai 2025, n° 24/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Section : CHAMBRE J.A.F. CAB 4
DOSSIER : N° RG 24/05879 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKV
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Christophe CHAMOUX
Greffier : Maéva LETARD-DELLEVI
DATE DES DÉBATS : 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Adélaïde PIAZZI – DURIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 2001 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
1 grosse à Monsieur [H] [C] le
1 grosse à Madame [P] [T] le
1 ccc à Me Adélaïde PIAZZI – DURIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (92)
et de Madame [P] [T]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a lieu à partage ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [H] [C] sera condamné aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier ou commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 16 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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