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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 19/13037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13037 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDDL
N° MINUTE :
Requête du :
06 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [H] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. DOUDET, Vice-président adjoint
M. DANTZLINGER, Assesseur,
M. HERAIEF, Assesseur,
assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02648 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLQY
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier Madame [W] [S] a contesté la mise en demeure du 25 juillet 2019 établie par l’URSSAF [8] suite à l’absence de versement des cotisations dues par la cotisante sur le 2ème trimestre 2019 d’un montant de 2.699.00 euros, soit 2.566.00 euros de cotisations et 133.00 euros de majorations de retard devant la Commission de recours amiable.
Dans sa séance du 9 septembre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [W] [S].
Par courrier avec accusé réception, madame [W] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2019 en conséquence du rejet de la Commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2020, l’affaire s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [W] [G] [S], sollicite du tribunal de :
annuler la mise en demeure litigieuse du 25 juillet 2019.Par conclusions reprises oralement, l’URSSAF [8], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Accueillir l'[11] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [W] [G] recevable,Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la décision de la décision de la Commission de Recours amiable et valider la mise en demeure du 25 juillet 2019 pour son entier montant, soit 2.566.00 euros de cotisations et 133.00 euros de majorations de retard,en conséquence, condamner Madame [W] au paiement à l'[12] de la somme de 2.699.00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [W] au paiement à l'[12] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le bienfondé des cotisations réclamées par l’URSSAF :Il convient de rappeler le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale.
En vertu du principe de territorialité de la loi française, les régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles s’appliquent aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole en France.
Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régimes de non – salariés ou régimes spéciaux. Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la [5] et à la [4]
L’obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale.
Les Etats membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de Sécurité sociale. L’obligation de cotisation en France est parfaitement compatible avec les règles européennes de la concurrence, celles-ci n’étant pas applicables aux organismes de Sécurité Sociale qui ne constituent pas des entreprises.
sur la compatibilité de cette obligation de cotiser avec les directives européennes invoquées et le monopole de la sécurité sociale au regard du droit communautaire :Les directives sur l’assurance (dont notamment les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l’assurance.
Les organismes assureurs européens peuvent ainsi, depuis 1994, sur la base d’un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l’Union et chacun peut choisir son organisme assureur dans son Etat ou dans un autre Etat de l’Union.
Ces directives ont été transposées dans le droit français pour chacun des intervenants français. Les juridictions communautaires et nationales se sont déjà prononcées en faveur de du monopole des régimes de sécurité sociale au regard des communautaires régissant les assurances (directives 92/49 CEE et 92/96 CEE susvisées).
Le sens de la définition apportée par Madame [W] [S] sur la différence entre régime légal et régime professionnel de Sécurité sociale, et fondé sur l’arrêt CJCE « Podesta » du 25 mai 2000.
Cet arrêt dispose effectivement qu’un régime légal de Sécurité sociale est un régime destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs.
Par opposition, « sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ».
Force est de constater, d’une part que la Sécurité sociale française est régie par la directive 79/7/CEE, et d’autre part que ces régimes n’ont pas comme objet de fournir à la population citée des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale, puisque par définition, celles-ci servent les prestations de base consacrées par l’ordre législatif, et que leur périmètre d’action est non exclusif (toute personne est éligible aux prestations de base du régime de Sécurité sociale).
Dans un arrêt du 17 février 1997, Poucet et [B] c/ [M], la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), après avoir rappelé que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, a jugé que les régimes de sécurité sociale gérant des régimes de base ne sont pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité CE, dès lors qu’ils poursuivent un objectif social et qu’ils obéissent au principe de solidarité nationale, dans un but non lucratif.
Ce qu’il faut retenir de la jurisprudence de la [6], c’est qu’elle considère que les organismes qui gèrent un régime de sécurité sociale échappent au droit de la concurrence, des lors qu’ils exercent une mission légale de service public, exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. Or, c’est bien dans ce cadre que l’Institution Sécurité sociale existe. Il ne saurait donc être remis en cause son caractère légal, et par là même son monopole.
sur la mise en recouvrement de l’URSSAF:Vu l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale :
Vu l''article R244-1 du Code de la sécurité sociale :
Madame [W] estime que les chiffres sont faux et qu’un calcul contradictoire n’a pas été réalisé.
Selon l’article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
En l’absence de versement, une mise en demeure a été adressée à Madame [W] [G] pour la période du 4eme trimestre 2019 pour un montant de 6 687 euros (pièce 4), soit : 6 357 euros au titre des cotisations provisionnelles (maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle) 330 euros au titre des majorations de retard.
L’article R244-1 du Code de la sécurité sociale rappelle que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Or, toutes ces informations sont fournies dans la mise en demeure du 25 juillet 2019 notifiée par lettre recommandée qui apparaît régulière.
En outre, le calcul de cotisations de Madame [W] repose sur une taxation forfaitaire en raison de l’absence de déclaration de revenus sur les années 2017, 2018 et 2019.
Dès lors, Madame [W] ne peut soutenir l’absence de calcul contradictoire sans adresser des déclarations.
sur la demande reconventionnelle en paiement ;Vu les L244-2 et R244-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L244-2 et R244-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, en application desquels la mise en demeure doit comporter les informations nécessaires afin de permettre au cotisant de comprendre avec précision la cause et la nature des cotisations et des contributions sociales, ainsi que des majorations de retard qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la mise en demeure du 25 juillet 2019 fait état d’une somme de 2.699.00 euros couvrant le 2ème trimestre 2019 ; soit 2.566.00 euros de cotisations, et 133.00 euros de majorations de retard.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF se rattache de toute évidence à la demande originaire par un lien suffisant au sens de l’article 70 du Code de Procédure Civile. L’organisme de recouvrement réclame en effet la condamnation de Madame [W] [G] [S] au paiement de la cotisation que celle-ci conteste à l’occasion du présent litige.
En outre, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que l’URSSAF [8] justifie pleinement de l’assujettissement de la requérante, ainsi que de la conformité du calcul de la cotisation due au titre de la période du 2ème trimestre 2019 avec les règles légales en vigueur.
Ainsi, il sera fait droit à l’URSSAF [8], qui est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement.
Vu la solution donnée au litige il apparaît équitable de condamner Madame [W] [G] [S] à verser la somme de 300 euros à l'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Madame [W] [G] [S] recevable en son recours, mais mal fondée ;
DEBOUTE Madame [W] [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 25 juillet 2019 pour un montant total de 2.699.00 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [G] [S] à verser la somme de 2.699.00 euros à l'[11] au titre de la mise en demeure du 25 juillet 2019;
CONDAMNE Madame [W] [G] [S] à verser la somme de 300 euros à l'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [G] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 19/13037 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDDL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [W] [G]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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