Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E23I Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E23I
Minute : 2026/281
DEMANDERESSE :
S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [I] [W]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 4] LOIR ET CHER LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [I] [W] un pavillon à usage d’habitation, situé [Adresse 5], par contrat de bail en date et à effet du 21 février 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 426,33 euros hors charges, payable à terme échu et le versement d’un dépôt de garantie de 426,33 euros.
Par acte du 22 octobre 2024, la SA [Adresse 4] LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [I] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.740,40 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 octobre 2024.
Par acte du 27 mai 2025 (remis à domicile à sa compagne), la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
— Voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la SA [Adresse 6] les sommes suivantes :
* 2.609,06 euros en principal, compte arrêté au 22 décembre 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Subsidiairement,
— Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [I] [W], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [I] [W] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
* 3.174,37 euros au principal, compte arrêté au 31 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Monsieur [I] [W] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Voir enjoindre à Monsieur [I] [W] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire en date du 22 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
À cette audience, la SA [Adresse 6], représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 1.152,91 euros, donnant son accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, Monsieur [I] [W] ayant repris les paiements.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [I] [W] a comparu ; il a reconnu devoir la somme demandée et a indiqué payer son loyer mensuel, outre la somme de 100 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 2 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés (chapitre XII du contrat de bail) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.740,40 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail (chapitre XII).
Le commandement de payer les loyers délivré le 22 octobre 2024 vise un délai de six semaines, applicable en principe à la signature du bail du 21 février 2024, mais c’est bien le délai de deux mois contractuellement prévu et plus favorable au locataire qui sera appliqué en l’espèce.
Monsieur [I] [W] devait régler cette somme de 1.740,40 euros avant le lundi 23 décembre 2024 à 24 heures (le 22 décembre 2024 étant un dimanche).
Entre le 22 octobre 2024 et le 23 décembre 2024 à 24 heures, Monsieur [I] [W] n’a procédé à aucun paiement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du bail pour faute du locataire.
De plus, il est indiqué dans la fiche de renseignements fourni par la bailleresse à l’audience que l’attestation d’assurance du logement sus visé expire le 1er avril 2026.
Il sera donc enjoint à Monsieur [I] [W] de justifier de son assurance par la remise à la bailleresse d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
De plus, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail, un décompte arrêté à la date du 6 février 2026, démontrant que Monsieur [I] [W] reste lui devoir la somme de 1.152,91 euros au titre des loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse et frais inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de commissaire de justice, soit la somme de 130,98 euros le 26 octobre 2024, qui correspond au commandement de payer les loyers et la somme de 129,87 euros le 24 juin 2025, qui correspondent éventuellement aux dépens.
Présent à l’audience, Monsieur [I] [W] a reconnu le montant de la dette.
Les parties ont toutes deux indiqué au tribunal à l’audience que Monsieur [I] [W] avait repris les paiements et qu’il versait chaque mois le loyer et les charges courantes, outre la somme de 100 euros, pour apurer sa dette.
Il convient également de préciser que Monsieur [I] [W] a effectué un paiement conséquent de 7.000 euros le 27 novembre 2025.
La bailleresse a expressément indiqué au tribunal qu’elle était d’accord pour l’octroi de délais de paiement et pour la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 892,06 euros (1.152,91 – 130,98 – 129,87), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [W] sera autorisé à se libérer de sa dette auprès de la SA [Adresse 6] en huit mensualités de 100 euros chacune, et une neuvième mensualité de 92,06 euros.
Les effets de la clause résolutoire sont ainsi suspendus, du fait des délais ainsi accordés.
En revanche, il est rappelé à Monsieur [I] [W] que le non-paiement d’une seule mensualité rendra la dette immédiatement et totalement exigible et que cela entraînera également le fait que la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Enfin, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges et indexée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [I] [W] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits et compte tenu des éléments du dossier, Monsieur [I] [W] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SA [Adresse 6] en son action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, de résolution de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 892,06 euros, compte arrêté au 6 février 2026, mensualité de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [I] [W] à se libérer de sa dette auprès de la SA [Adresse 6] en huit mensualités de 100 euros chacune, et une neuvième mensualité de 92,06 euros ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [W] soit condamné à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du premier impayé et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
ENJOINT à Monsieur [I] [W] de justifier de son assurance par la remise à la bailleresse d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Terme ·
- Mise en demeure
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Copie ·
- Magistrat
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Voie d'exécution ·
- Dénonciation ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Activité ·
- Finances ·
- Particulier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Délais ·
- Protection ·
- Libération
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Provision ·
- Dépens ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Surveillance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.