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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 21/07404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 21/07404 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKGQ
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Timo RAINIO, vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gael COLLIN et Maître Céline CHAPMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE – S.A.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Madame [D] [N] a souhaité investir dans des cryptomonnaies par l’intermédiaire des plateformes en ligne dénommées Crypto Coffre et Monnaiestech. Dans ce cadre elle a ordonné neuf virements bancaires, entre le 6 février et le 22 mai 2018, pour un montant total de 334 000 euros, l’un d’entre eux étant toutefois rejeté.
Le 18 août 2018, elle a déposé plainte pour escroquerie.
Le 17 juin 2021, Madame [N] a mis en demeure sa banque, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, d’avoir à lui rembourser la somme des virements réalisés, en vain.
Par acte d’huissier signifié le 19 novembre 2021, Madame [D] [N] a fait assigner en responsabilité la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Madame [D] [N] sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de son exception de sursis à statuer
CONDAMNER le CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 307 000 euros en réparation de son préjudice financier
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion
CONDAMNER le CIC LYONNAISE DE BANQUE à 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Madame [N] conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, au motif que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état. Elle considère également que cette demande n’est pas justifiée dès lors que l’action pénale en cours et la présente action civile, si elles découlent du même fait, procèdent de causes juridiques différentes. Enfin, elle observe que la prétention n’est pas reprise dans le dispositif des écritures adverses.
Ensuite, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Madame [N] recherche la responsabilité de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, lequel constitue une exception au principe de non-immixtion. Elle soutient que le fonctionnement de son compte présentait des anomalies intellectuelles apparentes, par les destinations des virements, leur montant et leur fréquence. Elle ajoute qu’une opération a également donné lieu à un rejet de la banque réceptrice étrangère, sans attirer l’attention de son banquier. Elle estime avoir perdu une chance de ne pas réaliser des investissements au profit de plateformes frauduleuses. Elle affirme que cette perte de chance a été acquise dès le troisième virement, et l’évalue à 307 000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] [N] de toutes ses demandes
CONDAMNER Madame [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La LYONNAISE DE BANQUE conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée, susceptible de permettre à Madame [N] d’être indemnisée de son préjudice.
Sur le fond, la banque relève qu’elle n’était pas informée de l’objet des virements réalisés par Madame [N], laquelle souhaitait investir sur le marché des cryptomonnaies. Elle rappelle que le dispositif légal encadrant la fourniture de services de paiement ne prévoit aucun devoir de mise en garde. Elle soutient avoir exécuté les ordres de virement conformément à ses obligations légales. Par ailleurs, elle estime que seule la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas effectuer les virements est susceptible d’être réparée. Elle ajoute que Madame [N] a commis de graves négligences ayant contribué à son dommage, de nature à l’exonérer de toute responsabilité, ou à limiter celle-ci.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 768 et 789 du code de procédure civile
La banque LYONNAISE DE BANQUE évoque dans le corps de ses dernières conclusions une demande de sursis à statuer, laquelle n’est pas reprise dans le dispositif. Or, en application de l’article 768 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal n’est donc pas valablement saisi d’une demande de sursis à statuer. Au demeurant, une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile susvisé.
Sur la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE
Vu l’article 1231-1 du code civil
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Madame [N] reproche à la LYONNAISE DE BANQUE de ne pas l’avoir alertée sur le fonctionnement anormal de son compte. Elle se prévaut d’anomalies intellectuelles apparentes, tenant aux destinations des virements, au montant inhabituel et à la fréquence des opérations.
Il doit tout d’abord être noté que les neuf virements litigieux, tels que recensés en pages 4 et 5 des conclusions de la demanderesse, ont bien été décidés par cette dernière et correctement exécutés par la banque. En ce sens, les ordres de virement étaient authentiques et ont bien été adressés aux destinataires mentionnés, sans être dévoyés.
Il s’avère ensuite que les banques des destinataires des virements étaient situées en Slovaquie, Espagne, Portugal, Allemagne et Angleterre, qui étaient en 2018 des pays de la zone euro (la sortie de l’Angleterre étant postérieure). Cet élément d’extranéité ne constitue pas, à lui-seul, une anomalie intellectuelle apparente.
Concernant le montant et la fréquence des opérations, l’analyse des relevés du compte n°00060676201 de Madame [N] entre décembre 2016 et mai 2018 met en évidence que :
Elle percevait régulièrement des virements de « Bourse Direct » de plusieurs milliers d’euros (par exemple, 29 000 euros en mai 2017, 17 000 euros en juin-juillet 2017, (149 500+25 568,12 =) 175 068,12 euros en mars-avril 2018 soit pendant la période des virements en cause), Elle effectuait parfois des opérations débitrices de plusieurs milliers d’euros (par exemple 80 000 euros débités en quatre chèques en décembre 2016, 25 000 euros retirés en espèces en mai 2017), Le compte était systématiquement créditeur, n’a jamais été mis à découvert par les opérations aujourd’hui discutées et ne l’a pas davantage été après la découverte de l’escroquerie.
Ainsi, les virements litigieux ne dénotaient pas au regard du fonctionnement habituel du compte de Madame [N]. Il n’existait donc pas d’anomalie intellectuelle apparente dans le fonctionnement du compte.
Par ailleurs, Madame [N] a déclaré lors de son dépôt de plainte qu’elle cherchait des cryptomonnaies depuis un an, dans la mesure où elle en avait « marre de travailler sur [ses] portefeuilles CAC40 ». Elle a précisé que le récit et les premiers actes de son interlocuteur, y compris les changements de pays destinataires, étaient crédibles au regard de ses connaissances sur les cryptomonnaies et de ses lectures de revues spécialisées. De plus, les copies des ordres de virement, y compris par mail, ne permettaient aucunement d’identifier spontanément les bénéficiaires des opérations ni de déceler le motif du transfert des fonds. Dans ce contexte, Madame [N] n’explicite pas les éventuels autres indices évidents d’une escroquerie qui auraient pu être détectés par la seule banque et qu’elle n’aurait elle-même pas pu percevoir.
Par conséquent, en l’absence d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle n’engage pas sa responsabilité. Par suite, Madame [N] doit être déboutée de sa demande indemnitaire afférente.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [N] de ses demandes
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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