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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PARIS DECORATION, S.A.S. I ARTISAN EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE RENOVATION MAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01468 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNFJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O], [P] [S] épouse [W], [R], [Z], [T] [W] C/ S.A.S. I ARTISAN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE RENOVATION MAN, S.A.R.L. PARIS DECORATION, [V] [U]
DEMANDEURS
Madame [O], [P] [S] épouse [W], née le 12 mars 1962 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Monsieur [R], [Z], [T] [W], né le 17 août 1962 à [Localité 6] (Togo), domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
S.A.S. I ARTISAN exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 828 250 811, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 118
S.A.R.L. PARIS DECORATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 241 806, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Madame [V] [U], exerçant sous l’enseigne CONCEPTION ET REALISATION, domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 10 et 11 octobre 2024, les époux [W] ont fait assigner la SAS I ARTISAN, la SARL PARIS DECORATION et madame [V] [U] exerçant sous l’enseigne CONCEPTION ET REALISATION en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Madame [O] [W] et monsieur [R] [W], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont souhaité procéder à des travaux de rénovation complète de leur maison sise [Adresse 3] ; qu’ils ont sollicité la société I ARTISAN exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN et qu’ils ont contracté, pour la mission de conception, avec l’entreprise CONCEPTION ET REALISATION, et pour la réalisation des travaux, avec la société PARIS DECORATION, pour un montant global de 210.849,78 euros ; que les travaux devaient durer six mois et s’achever au cours de l’été 2023 ; qu’un procès-verbal de pré-réception de chantier a été établi le 19 juillet 2023 avec de nombreuses réserves, toutes n’ayant pas pu être listées dès lors que l’escalier d’accès à l’étage n’avait pas encore été posé, de sorte qu’il était impossible d’y accéder. Ils font valoir que les réserves n’ont pas toutes été levées malgré plusieurs courriers recommandés en ce sens ; qu’au terme d’une expertise amiable menée en avril 2024, le cabinet STELLIANT a pu constater les désordres et l’absence de finition des travaux ; qu’une nouvelle réunion a été organisée en juillet 2024 avec une nouvelle entreprise pour déterminer les modalités pour finaliser le chantier et qu’ils sont sans nouvelle des différents intervenants, soulignant avoir réglé la somme de 190.213,82 euros à la société PARIS DECORATION.
Ils demandent une expertise au contradictoire de l’entrepreneur, responsable de la fin de chantier non réceptionné et non terminé, mais également de la maîtrise d’oeuvre qui a assuré la conception du projet, et de la société I ARTISAN, intermédiaire qui a pris part à l’opération de travaux, a perçu les acomptes sur un compte séquestre, a organisé les rendez-vous avec les entreprises, moyennant un coût de l’ordre de 6.500 euros. Ils s’opposent à la mise hors de cause sollicitée par celle-ci au regard de son implication tout au long du chantier qui pourrait s’assimiler à de l’assistance au maître d’ouvrage, relevant toutefois l’absence de toute vérification de l’état d’avancement du chantier et de la corrélation avec les sommes versées, ajoutant être en droit de rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La société I ARTISAN, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 3 décembre 2024 dans lesquelles elle demande sa mise hors de cause et formule subsidiairement protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle n’est qu’une plate-forme de mise en relation de personnes désirant faire des travaux avec des sociétés dont elle vérifie le sérieux et la proximité du chantier, les marchés étant signés par les parties hors de sa présence. Elle ajoute que l’utilisation du compte séquestre est facultatif, pour faciliter les paiements si besoin, et qu’en l’espèce, les travaux ont été payés en intégralité. Elle fait état de plusieurs décisions rendues en référé faisant droit à ses demandes de mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas un intervenant à la construction.
La SARL PARIS DECORATION, assignée par acte remis à l’étude le 10 octobre 2024, et madame [V] [U] exerçant sous l’enseigne CONCEPTION ET REALISATION, assignée par acte remis à l’étude le 7 octobre 2024, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, les époux [W], à l’appui de leur demande d’expertise, indiquent que la société PARIS DECORATION n’a pas terminé le chantier de rénovation de leur maison. Ils font état d’un procès-verbal qu’ils qualifient de pré-réception, signé le 19 juillet 2023, que la société I ARTISAN a communiqué dans son intégralité et qui est en réalité intitulé procès-verbal de réception. Il est assorti d’un certain nombre de réserves.
Par la suite, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des demandeurs. Une réunion a été organisée le 8 mars 2024 et un rapport a été établi le 8 avril 2024.
Il s’avère qu’étaient présentes toutes les parties assignées à la présente procédure : RENOVATION MAN, PARIS DECORATION et l’entreprise CONCEPTION ET REALISATION en la personne de madame [U].
A l’occasion de cette réunion, tous les points de réserves qui étaient mentionnés par les époux [W] ont été abordés et l’étage a pu être visité.
L’entreprise PARIS DECORATION a donné son accord à la reprise de la quasi-totalité des désordres qui ont été constatés en sa présence.
S’agissant des points sur lesquels il n’est rien indiqué, il s’agit du fonctionnement de la VMC qui serait à régler ou à changer et l’expert indique avoir demandé la communication d’éléments techniques pour pouvoir se prononcer d’un point de vue contractuel.
S’agissant du raccordement des radiateurs, il a été constaté que monsieur [W] avait fait réaliser les travaux eu égard à l’absence de réponse de la société et à la chute des températures.
De même, l’expert n’a pu constater les tuyaux du radiateur du 1er étage qui étaient pincés car monsieur [W] avait fait procéder à la réparation.
L’expert a enfin constaté la nécessité de refixer et nettoyer le garde-corps. La société ne l’a pas contesté.
Ainsi, dès lors que l’entreprise s’est engagée à reprendre tous les autres désordres, et quand bien même elle ne l’aurait pas fait, l’intervention d’un expert s’avère inutile à la résolution du litige.
Pour les quatre points subsistants, elle n’apparaît pas davantage pertinente, les demandeurs disposant des éléments suffisants pour apporter la preuve des faits qu’ils avancent dans l’action qu’ils devront mener au fond, en réparation des préjudices liés à la non reprise par la société des désordres et réserves.
Ainsi, en l’absence de tout motif légitime, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
Dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, jugée inutile et par conséquent non légitime, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Pour des considérations liées à l’équité, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la société I ARTISAN qui n’a pas tenu son rôle de facilitateur jusqu’à son terme sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société I ARTISAN,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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