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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56Z
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKG
MINUTE N° :
[E] [G] née [Y]
c/
Société COWEN INSURANCE COMPANY LTD exerçant sous XCOVER.COM
Copie certifiée conforme
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [E] [G] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Société COWEN INSURANCE COMPANY LTD exerçant sous XCOVER.COM
[Adresse 3]
EC2AHQP
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 avril 2025, par Assignation du 03 avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2023, Madame [E] [Y] épouse [G] a réservé un séjour avec vol à destination de l’Italie via le site booking.com, pour un départ initialement prévu le 25 octobre 2023 et a souscrit une assurance voyage complète auprès de XCover.
Suite a des difficultés de santé et à un accident sur la voie publique, Madame [E] [Y] épouse [G] a reporté puis annulé son voyage et a demandé en vain, la mise en œuvre de la garantie de XCover.
La compagnie XCover ne donnant pas suite à sa déclaration de sinistre, Madame [E] [Y] épouse [G] l’a assignée aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme des 1.187,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 outre 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la compagnie XCover ne conteste pas sa garantie et lui demande à chaque réclamation, les mêmes justificatifs déjà fournis. Elle ajoute justifier de la réservation, du paiement de la réservation, des éléments médicaux ayant donné lieu au report de son départ puis à l’annulation du voyage et des réclamations qu’elle a faite auprès de la compagnie XCover.
À l’audience du 11 septembre 2025, Madame [E] [Y] épouse [G] a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement citée par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la compagnie XCover n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Madame [E] [Y] épouse [G] justifie avoir réservé le 17 octobre 2023, une chambre pour une personne du 25 octobre au 4 novembre 2023 au prix de 1.540 euros via booking.com. Le contrat prévoyait le coût des annulations éventuelles, soit 0 euros si l’annulation intervenait jusqu’au 22 octobre 2023, puis 154 euros si l’annulation survenait depuis le 23 octobre et 1.540 euros si l’annulation survenait depuis le 26 octobre 2023 ;
Le 21 octobre, Madame [E] [Y] épouse [G] a modifié son séjour le portant à quatre nuits, du 31 octobre au 4 novembre 2023 ;
Elle justifie également avoir souscrit une assurance voyage complète auprès de la compagnie XCover le 21 octobre 2023 ;
Elle produit également un certificat médical du 29 octobre 2023, du Docteur [R], dont il ressort qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique le 29 octobre 2023 avec fracture de la cheville et du pied droit, lui interdisant de voyager ou de séjourner quelque part pour une durée de 40 jours ;
Madame [E] [Y] épouse [G] justifie avoir signaler le 29 octobre à booking.com, son empêchement et avoir demandé l’annulation de sa réservation ;
Elle produit un relevé des versements effectués pour la somme totale de 1.187,08 euros ;
Elle verse aux débats les échanges de mails qu’elle a pu avoir avec la compagnie XCover pour le remboursement des sommes versées suite à l’annulation de sa réservation ;
Toutefois, elle ne justifie pas des conditions générales et particulières du contrat d’assurance et notamment en cas d’annulation de la réservation, notamment quand elle intervient postérieurement au délai fixé par booking.com pour laisser à la charge du client le coût de l’annulation de sa réservation, ce qui est le cas en l’espèce ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter, Madame [E] [Y] épouse [G] de ses demandes en remboursement, en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [Y] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [Y] épouse [G] ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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